TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003554_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 16 août 2022, Mme F C A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 3 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme C A. Une note en délibéré a été produite par Mme C A le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C A, ressortissante cap-verdienne, née le 16 juin 1991, est entrée en France en octobre 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour par courrier reçu en préfecture le 28 juin 2019. Une décision de refus est née implicitement en l'absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Par courrier réceptionné en préfecture le 15 juin 2020, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus. Par une décision du 3 juillet 2020 le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de cette décision. Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et la décision expresse du 3 juillet 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Comme indiqué au point 1, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme C A par une décision du 3 juillet 2020. Lorsqu'une décision expresse intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. 3. Mme C A est la mère de deux enfants nés le 15 juillet 2016 et le 28 mai 2020, de sa relation avec un compatriote, M. D. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 7 juin 2022, postérieure à la décision attaquée, l'intéressée bénéficie, depuis le 1er mars 2022, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) jusqu'au 31 juillet 2024 et que le taux d'incapacité de B, l'aîné de ses enfants, a été fixé entre 50% et 80%. Il ressort également de cette décision que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'enfant et que ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement et à des soins. Par ailleurs, il ressort d'une autre décision de la MDPH du même jour que le jeune B bénéficie, à compter du 1er septembre 2022, d'un maintien en maternelle afin de favoriser l'acquisition des apprentissages nécessaires à son accès au cycle supérieur ainsi qu'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, l'enfant ayant besoin de l'aide d'un accompagnant dans le cadre de sa scolarité. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait pris en considération la situation particulière de l'intéressée, notamment le handicap de son fils. Ainsi, en prenant la décision attaquée, sans tenir compte de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme C A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'Etat versera à Mme C A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Il Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2003554_20221018
Données disponibles
- Texte intégral