TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003554_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Elle soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de Mme A a été déclarée prioritaire et qu'elle a bénéficié un logement à compter du 8 juin 2022. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 février 2020 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 9 juin 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un logement social dans lequel elle est entrée le 8 juin 2022, ne conteste pas le caractère adapté de ce logement à la demande qu'elle avait présentée à la commission de médiation. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2003554_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel