TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003557_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, et un mémoire du 11 juin 2021, la commune d'Ungersheim et son assureur, la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE), représentées par Me Wahl (SCP Wahl Kois Burkard), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner solidairement M. C, exploitant de Ti'Eole Energies Eoliennes, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est la somme de 504 252 euros, au titre des désordres affectant l'installation électrique de la Maison des natures et des cultures, à l'origine de l'incendie ayant détruit l'ouvrage ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. C, exploitant de Ti'Eole Energies Eoliennes, et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner M. C à indemniser la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE) des frais d'expertise mis à sa charge. La CIADE et la commune d'Ungersheim soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'un marché public et de travaux publics ; - la requête est recevable ; - la CIADE a partiellement indemnisé son assurée, la commune d'Ungersheim, du préjudice causé par l'incendie ; dès lors, la compagnie d'assurance est subrogée dans les droits de son assurée et dans la limite des sommes effectivement versées ; - l'ensemble des experts sollicités concluent à l'origine électrique de l'incendie ; l'installation électrique réalisée par l'entreprise Joos au moment de la construction de la Maison des natures et des cultures a fait l'objet d'un contrôle de conformité ; dès lors, seuls les travaux réalisés par Ti'Eole Energies Eoliennes peuvent être à l'origine du dysfonctionnement électrique à l'origine de l'incendie ; - l'aérogénérateur installé par Ti'Eole Energies Eoliennes constitue un ouvrage ; dès lors que Ti'Eole Energies Eoliennes à la qualité de constructeur, l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne nécessite pas la démonstration d'une faute ; - au surplus, la non-conformité du raccordement électrique de l'aérogénérateur est démontrée et constitue une faute ; - les désordres constatés ont un caractère décennal ; - les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent contractuellement garantir M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, M. C, représenté par Me Schreckenberg (Schreckenberg Parnière et Associés), conclut : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative ; 2°) à l'irrecevabilité de la requête ; 3°) subsidiairement au rejet des conclusions de la requête ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la CIADE et de la commune d'Ungersheim la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Balon, concluent : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à leur encontre ; 2°) subsidiairement, à leur mise hors de cause compte tenu des exclusions de garantie figurant au contrat d'assurance les liant à M. C ; 3°) à ce que soit mise à la charge in solidum de la CIADE et de la commune d'Ungersheim la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, d'une part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de réception de l'ouvrage et, d'autre part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de qualité de constructeur de M. C. Un mémoire, présenté pour les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, a été enregistré le 25 novembre 2022. Il n'a pas été communiqué. Des observations en réponse à ces moyens d'ordre public ont été enregistrées pour la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est les 28 novembre et 1er décembre 2022, et ont été communiquées. Vu : - l'ordonnance n° 1804311 du 1er août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de : * Me Wahl, représentant la commune d'Ungersheim et son assureur, la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE) ; * Me Kappler, avocat de M. A C. Une note en délibéré, présentée pour M. A C, a été enregistrée le 8 décembre 2022. Une note en délibéré, présentée pour la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE) et la commune d'Ungersheim, a été enregistrée le 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ungersheim a engagé la construction de la maison des natures et des cultures, en en confiant le lot 9 " électricité " à la société Joos. Elle a ensuite confié à M. C, qui exerce son activité sous le nom commercial " Ti'Eole Energies Eoliennes ", l'installation d'un aérogénérateur à la Maison des natures et des cultures, au titre d'alimentation électrique secondaire. Le 11 novembre 2017, un incendie a ravagé la Maison des natures et des cultures d'Ungersheim. Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés a désigné M. B en qualité d'expert, aux fins notamment de déterminer les causes de l'incendie. L'expert a rendu son rapport le 17 septembre 2019. Par la présente requête, la commune d'Ungersheim, et son assureur, la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE), partiellement subrogée dans les droits de la commune, demandent la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En premier lieu, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit que, lorsque le contrat d'assurance est un contrat de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations contractuelles, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. C sont liés par des contrats de droit privé. Dès lors, les conclusions présentées par la commune d'Ungersheim, et son assureur, la CIADE, et dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en tant qu'assureurs de M. C, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors applicable : " () Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ". Aux termes de l'article 2 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : () 2° Les collectivités territoriales () ". En vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. 5. En application de ces dispositions, le contrat conclu par la commune d'Ungersheim en vue de la fourniture et l'installation d'un aérogénérateur constitue un marché public et a, dès lors, le caractère d'un contrat administratif. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la qualité de personne privée de la CIADE et de M. C, le présent litige, relatif à la garantie décennale des constructeurs dont ce dernier serait, selon les requérantes, débiteur en vertu de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence soulevée par M. C ne peut donc qu'être écartée. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que celle-ci ne s'applique qu'aux désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, apparus à compter de la réception de l'ouvrage. 7. Selon les requérantes, l'incendie survenu le 11 novembre 2017 a pour origine le raccordement défaillant de l'éolienne à l'installation électrique préexistante de la Maison des natures et des cultures. 8. Les requérantes font valoir que les travaux réalisés par M. C auraient fait l'objet d'une réception tacite le 19 octobre 2015, date de paiement de la facture de Ti'Eole Energies Eoliennes. Toutefois, ni le devis de Ti'Eole Energies Eoliennes du 26 mai 2015, ni la facture du 27 septembre 2015 ne mentionnent de travaux de raccordement de l'éolienne à l'installation électrique préexistante de la Maison des natures et des cultures. Quant au mandat de paiement de cette facture, établi le 19 octobre 2015 par le comptable public, il indique simplement " éolienne avec matériel pour installation ", sans faire état de travaux de raccordement. Au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité du 26 avril 2016 et du rapport de l'expert judiciaire, qui vise la réception formelle des travaux d'électricité réalisés par la société Joos le 3 juin 2016, que ces travaux de raccordement n'avaient pas encore été réalisés à ces dates, largement postérieures à la date dont se prévalent les requérantes pour leur réception tacite. Les travaux de raccordement ont donc été réalisés bien après le 19 octobre 2015, sans qu'il ne résulte de l'instruction, ni même ne soit soutenu qu'ils auraient alors fait l'objet d'une réception expresse ou tacite. 9. En l'absence de réception, et à supposer même que M. C ait réalisé le raccordement de l'éolienne à l'installation électrique préexistante de la maison des natures et des cultures et que ce raccordement soit à l'origine de l'incendie qui l'a ravagée, les conclusions présentées par la commune d'Ungersheim et la CIADE à l'encontre de M. C et fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite, les conclusions que les requérantes présentent sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. C, et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. C en mettant à ce titre à la charge de la CIADE une somme de 1 500 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice d'une autre partie. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par la commune d'Ungersheim et la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en tant qu'assureurs de M. C, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Ungersheim, à la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est, à M. A C, exploitant la société Ti'Eole Energies Eoliennes et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REESLa greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2003757
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2003557_20230111
Données disponibles
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