TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003562_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2020 et le 2 mai 2022, M. B A et Mme D A, représentés par Me Angot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le refus du maire de la commune d'Alex de les indemniser des préjudices liés à l'emprise irrégulière d'un ouvrage public sur leur propriété cadastrée section B n° 1094 et du coût de la procédure d'alignement irrégulièrement mis à leur charge ; 2°) de condamner la commune d'Alex à leur verser une somme de 1 600 euros au titre de l'emprise irrégulière et la somme de 644,46 euros au titre du coût de la procédure d'alignement irrégulièrement mise à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la route empiète sur leur propriété privée ce qui constitue une emprise irrégulière ; - cette emprise leur cause un préjudice qui s'élève à 1 600 euros ; - la commune doit être condamnée à leur rembourser les frais de géomètre-expert qui s'élève à 644,46 euros en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 18 juillet 2022, la commune d'Alex, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Angot, représentant M. et Mme A. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 27 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section B n° 1094, sur le territoire de la commune d'Alex au lieudit " Les Villards Dessous Ouest ", sur lequel se trouve édifiée leur maison d'habitation. Par un courrier du 3 décembre 2019, les époux ont demandé l'indemnisation de ce qu'ils estiment être une emprise illégale sur leur propriété pour une surface de 76 m2 sur la base d'un prix de 20 euros/m2 et ont également réclamé la prise en charge de la moitié des frais de géomètre dont ils se sont acquittés soit une somme de 644,46 euros. La commune a rejeté cette demande par un courrier non daté. Par un courrier du 31 janvier 2020, les époux ont réclamé une indemnisation à hauteur de 1 600 euros correspondant au préjudice consécutif de l'empiètement ainsi que le remboursement de la somme de 644,46 euros pour les frais de géomètre-expert. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. 3. Il ressort du tableau de classement des voies communales que la voie n° 4 dont les époux A soutiennent qu'elle empiète sur leur parcelle tout en reconnaissant qu'elle n'a pas pour effet l'extinction de leur droit de propriété est une voie communale et non un chemin rural, qui appartient donc au domaine public de la commune. Les époux A qui soutiennent que cet ouvrage est implanté irrégulièrement sur leur terrain réclame une indemnisation des préjudices qui leur auraient été causés par cette atteinte à leur propriété. Ainsi, cette question relative à la réalité et à l'étendue de l'emprise irrégulière relève de la juridiction administrative. Sur l'existence d'une emprise : 4. Il résulte de l'instruction et notamment du plan annexé à l'arrêté d'alignement établi par un géomètre-expert que la voie communale n° 4 route du Villard-Dessus empiète sur la parcelle cadastrée section B n°1094 appartenant aux époux A. En effet, à l'Ouest, le point A et à l'Est le point E correspondant à la limite de propriété des époux A sont matérialisés sur la voie publique représentée par des tirets. Le maire de la commune a d'ailleurs reconnu cet empiètement par lettre recommandée n°1A 166 245 7587 9. Par conséquent, la présence de la route sur le terrain des époux A constitue une emprise irrégulière. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle. 6. La maison des époux A se situe en surplomb de la route, sur une petite butée dont le talus longeant la route n'est pas arboré et ne fait pas partie des surfaces d'agrément du bien puisque le jardin est délimité par une haie bien en retrait de la route elle-même. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux qui vient d'être décrite, à l'étendue de l'emprise qui se limite à 72 m2 divisé en deux parties l'une au pied d'une butte et l'autre au niveau du chemin d'accès de la propriété et que le préjudice de jouissance dont fait état les époux A est peu étayé, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'implantation d'une partie de la route sur la propriété de M. et Mme A en condamnant la commune d'Alex à leur verser une indemnité de 500 euros. 7. Il y a lieu également de condamner la commune d'Alex à leur rembourser la somme de 644,46 euros correspondant à la moitié des honoraires du géomètre-expert que les requérants justifient avoir pris en charge pour bénéficier de son assistance dès lors que ce document a permis d'établir l'emprise de l'ouvrage public. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'Alex à verser aux époux A une somme de 1 144,46 euros. Sur les frais de justice : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Alex doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Alex au même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Alex est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 1144,46 euros. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Alex au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme D A et à la commune d'Alex. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, E. C La première conseillère, faisant fonction de présidente, A. BEDELET La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003562_20230310