TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003564_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2020 et 2 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge et la restitution, en droits et pénalités, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un appartement situé sur le territoire de la commune de Nice. Elle soutient que : - l'appartement étant mis en location saisonnière toute l'année et s'acquittant à ce titre de la cotisation foncière des entreprises, elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de ce logement ; - l'administration fiscale a entaché sa décision de rejet de sa réclamation préalable d'une erreur de fait dès lors qu'au titre de l'année 2019, le logement a été loué 143 nuits et non pas 110 ; - le dégrèvement de taxe d'habitation dont elle a bénéficié au titre de l'année 2018 constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui était opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, l'administration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'un appartement situé 9 rue Saint Joseph à Nice à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration fiscale, Mme B demande au tribunal de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". Enfin, l'article 1447 du même code prévoit que : " I.- La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation au motif que l'appartement situé 9 rue Saint Joseph à Nice est affecté en totalité à une activité de location meublée saisonnière. Si l'intéressée produit à cet égard un extrait kbis indiquant qu'elle exerce une activité de location de logements pour ce bien, un avis de dégrèvement de taxe d'habitation au titre de l'année 2018 et une attestation sur l'honneur datée du 4 septembre 2020 dans laquelle elle déclare destiner ce logement exclusivement à la location saisonnière, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'intéressée n'a pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement lorsqu'il était libre de toute occupation ou bien que ce local est affecté en permanence à la location. La production du planning de location indiquant que celui-ci a été loué pour 144 nuits au cours de l'année 2019 et des factures d'électricité révélant que pour certaines périodes non louées la consommation d'électricité est moins importante ne permet pas davantage de l'établir. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé l'intéressée à la taxe d'habitation pour le bien immobilier. 5. En deuxième lieu, dès lors que la requérante doit être regardée comme ayant conservé la disposition du logement au sens des dispositions précitées du I de l'article 1408 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a effectivement utilisé la possibilité de l'occuper ou de le faire occuper, la circonstance qu'elle a également été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de location meublée de ce logement est sans incidence. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 7. Mme B n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de ces dispositions du dégrèvement de taxe d'habitation dont elle a bénéficié au titre de l'année 2018. Cette décision, qui n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en défense, que Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2003564_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel