TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003564_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Redler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 26 mars 2019 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 250 euros au profit de Me Redler, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'intérieur et le préfet de police n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 mars 2019, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans cette demande en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 27 septembre 2019, celui-ci a confirmé la décision préfectorale au même motif. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 27 septembre 2019 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 26 mars 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée, laquelle n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments de biographie personnelle invoqués par la requérante, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Mme A, en se bornant à se prévaloir de sa situation de travailleur handicapé, alors que celle-ci n'implique pas l'invalidité totale de l'intéressée, n'établit pas que l'administration n'aurait pas pris en compte un élément susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 5. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Ce motif est au nombre de ceux que le ministre peut légalement retenir dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme A, qu'elle a perçu, au cours des années 2015, 2016, 2017, des revenus salariaux de faibles montants, respectivement de 6 110 euros, 9 881 euros et 9 003 euros. Si la requérante soutient occuper le même emploi depuis l'année 2014, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations. Enfin, pour établir que son état de santé aurait réduit sa capacité de travail, justifiant ainsi le faible montant de ses ressources, Mme A produit un certificat médical du 5 mars 2020 lequel indique qu'" il conviendrait qu'elle ait une activité professionnelle adaptée en volume horaire à son handicap moteur ", lequel est postérieur à la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que la postulante souffre de problèmes de santé à l'origine d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Redler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003564_20231201
Données disponibles
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