TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2003567_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 et deux mémoires, enregistrés le 16 février 2021 et le 20 avril 2021, M. E, représenté par Me Bergeras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 1er août 2019 par laquelle le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; - l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un garage et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charvieu-Chavagneux de lui délivrer : - à titre principal, un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur le refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite : - le maire était tenu de le lui délivrer sur simple demande, dès lors qu'aucun refus de permis de construire ne lui a été notifié dans le délai d'instruction de sa demande de permis réitérée le 26 février 2019 et qu'il était ainsi titulaire d'un permis de construire tacite dont le délai de retrait était expiré. * Sur le refus de permis de construire : - celui-ci, qui doit s'analyser comme un retrait du permis de construire tacite dont il bénéficie, méconnait le délai de retrait fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le classement de l'extrémité de sa parcelle B 68 en zone UI est illégal, dès lors que cette bande, abritant des annexes, est rattachée à la partie urbanisée du tènement destinée à l'habitation ; ce classement était lié au projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand et à l'expropriation de sa parcelle, qui a été jugé illégal et abandonné ; - les articles UI1 et UI2 sur lesquels se fonde le refus de permis de construire sont illégaux, dès lors qu'ils régissent l'agencement intérieur des constructions qu'ils autorisent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2021 et le 12 mars 2021, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable car tardive ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Angot, représentant M. C, et de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2015, le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux a refusé d'accorder un permis de construire à M. C pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle B 68. Ce refus de permis de construire a toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 octobre 2018 n°18LY00255. M. C a réitéré sa demande de permis de construire le 26 février 2019, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 25 mars 2019, le maire de Charvieu-Chavagneux a rejeté sa demande. Par un courrier du 26 juillet 2019, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, qui lui a été refusé par un courrier du 1er août 2019. Par un courrier du 30 septembre 2019, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre du refus de permis de construire du 25 mars 2019. Il demande l'annulation de la décision 1er août 2019 refusant de lui délivrer du certificat de permis de construire tacite, de l'arrêté de refus de permis de construire du 25 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mars 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. En l'espèce, il ressort de la photocopie de l'enveloppe retournée à l'expéditeur que le pli contenant la décision de refus de permis de construire du 25 mars 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé le 26 mars 2019. Il ressort de la capture d'écran du site Internet de la Poste faisant état des différentes étapes d'acheminement du pli, que ce pli a été présenté une première fois au domicile de M. C le 27 mars 2019, puis une seconde fois le 28 mars 2019, sans pouvoir être distribué. Le courrier a ensuite été laissé au point de retrait indiqué sur l'avis de passage que le facteur a déposé dans la boite aux lettres. A l'issue d'un délai de quinze jours, le pli a été retourné à l'expéditeur, qui l'a reçu le 15 avril 2019, avec la mention " pli avisé non réclamé ", qui apparait sur l'enveloppe versée à l'instance par la commune. Dans ces conditions, l'arrêté de refus de permis de construire du 25 mars 2019 doit être regardé comme ayant été notifié à M. C au plus tard le 28 mars 2019. Le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté expirait ainsi, au plus tard, le 29 mai 2019. Le recours gracieux de M. C matérialisé dans son courrier du 30 septembre 2019, a ainsi été formé après expiration du délai de recours contentieux, et n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Par conséquent, la commune est fondée à soutenir que les conclusions de M. C dirigées contre de l'arrêté du 25 mars 2019 sont irrecevables car tardives. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2019 de refus de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite : 5. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire () tacite. / () ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ". Aux termes de l'article R. 423-13 du même code : " En cas de permis tacite (), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ". 6. Suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 octobre 2018 annulant le refus de permis de construire qui lui avait été opposé, M. C a réitéré sa demande de permis de construire le 26 février 2019, en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Tel qu'il a été dit au point 4, un arrêté de refus de permis de construire en date du 25 mars 2019 lui a été notifié, au plus tard, le 28 mars 2019, soit avant la fin du délai d'instruction de deux mois. Dès lors, M. C n'était titulaire d'aucun permis de construire tacite. Le moyen tiré de ce que le maire était tenu de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de M. C devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux, qui n'est pas la partie présente dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Charvieu-Chavagneux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :M. C versera à la commune de Charvieu-Chavagneux une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Charvieu-Chavagneux. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme A, et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20035672
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Chronologie de l'affaire
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TA383 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003567_20240603
CAA786 mai 2025
DCA_23VE02036_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2003567_20240603
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