TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003571_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars, 9 avril, 15 octobre et 9 décembre 2020, 21 juillet et 8 septembre 2022, la société Aertec, représentée par Me Hy-Dentin, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. C B ainsi que la décision née le 9 février 2020 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre a commis une erreur quant à la matérialité des faits reprochés à M. B en n'ayant pas retenu comme lui étant imputable l'ensemble des anomalies constatées lors de l'audit réalisé par l'OSAC le 13 juin 2019 ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que les trois écarts directement imputables à M. B n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; - le ministre a commis une erreur de droit en n'ayant pas examiné le grief tiré du comportement délétère du salarié ; - le comportement délétère de M. B constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 9 avril 2020, elle a retiré sa décision implicite née le 9 février 2020 rejetant le recours hiérarchique formé par la société requérante, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 août 2019 et refusé d'autoriser le licenciement de M. B de sorte que les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de sa décision expresse de rejet du 9 avril 2020. - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires enregistrés le 29 juillet 2021 et 7 septembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aertec au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance de 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023. Par une lettre du 19 avril 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la société Aertec en tant qu'elles sont dirigées contre les deux premiers articles de l'arrêté du 9 avril 2020 celle-ci étant dépourvue d'intérêt à agir contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et contre la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Aertec a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure ; - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Coquerel pour la société Aertec. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 1er juillet 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Aertec. Depuis un avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2016, M. B exerçait les fonctions de correspondant qualité/contrôleur avec le statut d'agent de maîtrise. Il était protégé au titre de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement du Bourget. M. B a été convoqué à un entretien préalable à l'engagement des poursuites disciplinaires par un courrier du 20 juin 2019. Par un courrier du 4 juillet 2019, la société Aertec a formulé une demande d'autorisation de licenciement à son encontre pour motif disciplinaire auprès de l'inspecteur du travail. Par une décision du 27 août 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la société Aertec l'autorisation de le licencier. La société Aertec a exercé un recours hiérarchique auprès de la ministre chargée du travail le 7 octobre 2019 reçu par ses soins le 9 octobre 2019. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2020. Par une décision du 9 avril 2020 le ministre a retiré sa décision implicite du 9 février 2020, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 août 2019 et a refusé le licenciement de M. B. Par la présente requête, la société Aertec demande l'annulation de la décision du 27 août 2019 de l'inspectrice du travail et de la décision implicite de son recours hiérarchique née le 9 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 27 août 2019 et la décision implicite de rejet du ministre du 9 février 2020 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par décision du 9 avril 2020 prise sur recours hiérarchique de la société Aertec, la ministre du travail a, postérieurement à l'introduction de cette requête, retiré sa décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 août 2019, et a refusé l'autorisation de licencier M. B. Dès lors, cette décision, laquelle a été notifiée au plus tard à la date de communication du mémoire en défense de l'administration le 28 juillet 2020 et qui était jointe à un courrier de notification comportant la mention des voies et délais de recours, en tant qu'elle prononce, en son article 1er, le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et en son article 2, l'annulation de la décision du 27 août 2019 de l'inspectrice du travail, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2019 de l'inspectrice du travail et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En revanche, la décision du ministre du 9 avril 2020 ayant le même dispositif que la décision implicite de rejet née le 9 février 2020, elle doit être regardée comme ayant la même portée. Dès lors les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 avril 2020 portant refus d'autoriser le licenciement de M. C B. En ce qui concerne la décision du 9 avril 2020 refusant l'autorisation de licencier M. B : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.". La décision du ministre mentionne les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et l'article L.1232-3 du même code au terme duquel chaque grief doit pouvoir être débattu lors de l'entretien préalable elle énonce, d'une part, les motifs conduisant à annuler la décision de l'inspecteur du travail et retirer sa décision implicite de rejet et d'autre part, les motifs refusant d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Cette décision énonce en conséquence, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision doit être écarté. 6. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 7. La société Aertec est spécialisée dans l'aménagement des cabines d'aéronefs sur les sites aéroportuaires parisiens, elle réalise tous travaux de manutention nettoyage et opération d'assistance de maintenance sur les pièces et ensembles équipant un aéronef. Elle est soumise à l'agrément appelé " PART 145 " délivré par l'organisme de surveillance de l'action civile (OSAC) qui effectue régulièrement des audits pour vérifier que les conditions de maintien de l'agrément sont remplies. La société Aertec reproche à M. B d'une part un manquement à ses obligations professionnelles au titre de correspondant qualité en n'ayant pas détecté les 10 écarts de conformité révélés lors de l'audit réalisé par l'OSAC le 13 juin 2019, d'autre part le climat délétère au sein de l'atelier A4 du Bourget dont il est responsable. 8. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. B, à la suite des écarts de conformité révélés par l'audit de l'atelier A mentionné au point précédent, le ministre du travail a estimé que seuls les écarts n° 3 " avoir signé par inadvertance un document libératoire ", n°6 " absence d'étiquetage de la balance de la salle de peinture " et n°10 " absence de vérification de la qualification d'un opérateur au sein de l'atelier " qui relevaient de la responsabilité directe du salarié lui étaient imputables, et qu'eu égard à l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise et de l'absence de préjudice en résultant pour l'entreprise, ces manquements n'étaient pas constitutifs d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. La société Aertec soutient que l'ensemble des anomalies relevées par l'audit est imputable au salarié dès lors que, sans relever de sa responsabilité directe, il lui incombait au titre de ses missions de correspondant qualité/contrôleur d'organiser en amont un contrôle préparatoire à celui de l'OSAC qui lui aurait permis de détecter l'ensemble des anomalies constatées et d'alerter sa hiérarchie et que de tels manquements qui auraient pu mettre en péril l'activité de la société constituent une faute grave. En ce qui concerne les manquements imputables au défaut de détection des anomalies : 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les écarts, n°2 " insuffisance du suivi des travaux ", n°4 " Revue de contrat ", n°8 " absence de renseignement des consignes d'entretien des cabines " et n°9 " défaut de mention de la date de péremption sur les pots de peinture " ne sont pas directement imputables au requérant au regard de ses fonctions. Il ressort également des pièces du dossier que les écarts n° 1 " encombrement de la zone de réception et d'expédition entrainant un défaut d'identification des pièces reçues ", n°5 " défaut de suivi de nettoyage de la salle mélange de peinture " et n°7 " absence de vérification des plans de manutention et de masquage ", ne sont pas exclusivement imputables à M. B. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des dispositions de l'avenant à son contrat de travail, M. B est placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable qualité, Mme A basée sur le site de Toulouse et est chargé en tant que correspondant qualité d'assurer le contrôle de la qualité et de la conformité des prestations réalisées dans le cadre de procédures en vigueur et des directives qui lui sont données et qu'aux termes de sa fiche de poste, validée par mail du 19 avril 2016 , qui comporte les capacités requises et les responsabilités qui lui incombent " il est le relais au niveau opérationnel de la politique qualité définie au niveau de la société en veillant au respect des procédures en prévenant les écarts et en contribuant à la résolution des problèmes. Il doit assister le responsable qualité lors des audits internes et externes du client en formalisant les actions correctives nécessaires ". Il ressort de ces éléments que le salarié n'est pas en charge de la gestion du site qui relève du responsable qualité basée à Toulouse et qu'il agit dans le cadre des directives qui lui sont données. Il ressort également des pièces du dossier que l'atelier A4 avait déjà fait l'objet d'une mise sous surveillance par la responsable qualité pour une durée de trois mois jusqu'en novembre 2018 afin de rétablir la qualité à la suite de deux audit précédents ayant révélé des dysfonctionnements. Dans ces conditions, à supposer qu'il incombait à M. B de réaliser un audit préparatoire à celui de l'OSAC à compter du 25 avril 2019 date à laquelle il aurait été informé de cet audit, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, le défaut de détection des anomalies ne saurait être exclusivement imputables à M. B qui était sous la responsabilité hiérarchique du responsable qualité. Par suite, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur quant à la matérialité des faits en estimant que seuls trois écarts étaient directement imputables à l'intéressé. 11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B déteint une ancienneté de 14 années dans la société, que l'ensemble des écarts constatés n'a pas entrainé pour cette dernière le retrait de l'agrément PART 145 et que le risque de retrait de ce dernier lié au mauvais résultat de cet audit, relevé par le comité d'entreprise à la suite de la réunion extraordinaire du 2 juillet 2019 n'est pas lié aux seuls écarts commis par M. B. 12. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les trois manquements commis par le salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les fautes commises par M. B étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement. En ce qui concerne le manquement tiré de l'ambiance délétère de l'atelier : 13. En troisième lieu aux termes des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable, d'indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, et que, dès lors, l'inspecteur du travail ne peut retenir des griefs qui n'ont pas été indiqués au salarié, l'inspecteur du travail peut toutefois légalement accorder l'autorisation de licenciement demandée lorsqu'une partie seulement des griefs reprochés à l'intéressé a été évoquée au cours de l'entretien préalable, à la condition que les griefs évoqués présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision. 14. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que le second grief tiré du comportement délétère de M. B a été porté à la connaissance de l'employeur lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 2 juillet 2019 et qu'il n'avait pas été évoqué avant cette date d'autre part, que ce grief n'a pas été débattu lors de l'entretien préalable fixé au 1er juillet 2019 auquel il a été convoqué par un courrier du 20 juin 2019, il en résulte que la ministre ne pouvait retenir ce grief qui n'avait pas été indiqué au salarié. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la gravité de ce grief, que le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le motif du comportement délétère de M. B. 15. Il résulte de ce qui précède, que la société Aertec n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 9 avril 2020 en tant qu'elle refuse l'autorisation de licenciement de M. B. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aertec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire de droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 27 août 2019 et contre la décision implicite de rejet du ministre du 9 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Aertec est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aertec, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C B. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2003571
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003571_20230616
CAA7812 mars 2026
DCA_23VE01793_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003571_20230616
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