TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003572_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2020 et 18 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2019.
Il soutient que :
- la commission de réforme n'a pas eu connaissance des certificats médicaux des urgences de l'hôpital Sainte-Musse alors qu'il les avait transmis au médecin départemental de la police nationale et au service médical régional du médecin de la zone de défense sud ;
- l'enquête de police diligentée afin de vérifier le témoignage produit et établir la matérialité des faits et circonstances de l'accident n'a pas été réalisée sérieusement ;
- le 3 mai 2019, lors de la montée à l'étage du bureau de police de La Valette-du-Var, il a chuté en se prenant les pieds dans le revêtement du sol ; il a été transporté aux urgences par les pompiers, une entorse du genou et de la cheville droite ainsi qu'une contusion de l'épaule ont été constatés, ce qui a donné lieu à une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois jours ; un usager, qui a été témoin de l'accident, a rédigé un témoignage, actualisé le 18 juillet 2022 ; dès lors, cet accident est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les avis rendus par le comité médical ou la commission de réforme n'ayant qu'un caractère consultatif, il s'agit d'actes préparatoires à la décision de l'administration qui sont insusceptibles de recours ; dès lors, le requérant n'est pas recevable à contester la décision rendue par la commission de réforme ; par suite, la requête, dirigée uniquement contre l'avis de la commission de réforme, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. C, a été enregistré le 1er novembre 2022 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2019, M. C, brigadier-chef affecté à la circonscription de sécurité publique de Toulon, a déclaré avoir été victime d'une chute au sein du bureau de police de La-Valette-du-Var et a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, eu égard à la nature de la décision contestée produite par M. C, qui est la décision du 3 novembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2019, le requérant doit être regardé comme dirigeant sa requête contre cette décision, et non contre l'avis de la commission de réforme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire (). II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. M. C soutient que, le 3 mai 2019, alors qu'il était, dans le cadre de ses fonctions, au bureau de police de La-Valette-du-Var, lors de la montée à l'étage pour effectuer une déclaration de main courante, il a chuté en se prenant les pieds dans le revêtement du sol qui était en partie décollé. Un collègue l'a aidé à se relever puis il a été transporté aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse par les pompiers. Une entorse du genou et de la cheville droite ainsi qu'une contusion de l'épaule ont été diagnostiquées, ce qui a donné lieu à une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois jours. Sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident a été rejetée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
5. M. C, dont les déclarations n'ont pas varié, produit une attestation rédigée le 10 mai 2019 par un usager présent ce jour-là, qui confirme le déroulement des faits tel qu'il a été relaté par l'intéressé. Il produit par ailleurs des certificats médicaux établis le jour même de l'accident à l'hôpital Saint-Musse, où il n'est pas contesté qu'il a été transporté, puis par son médecin traitant, faisant état d'une entorse de la cheville droite, du genou droit et d'une contusion de l'épaule gauche. Si l'administration soutient qu'elle n'a pas pu retrouver le témoin de M. C afin de vérifier son témoignage, elle n'a pas pour autant consulté le requérant qui aurait pu fournir le numéro de téléphone de ce témoin dont il disposait ou des informations permettant de le localiser. Par ailleurs, si l'administration fait valoir qu'aucun collègue sur place n'a accepté de confirmer les déclarations de M. C, elle ne produit à ce titre aucun témoignage de nature à contredire celui du requérant, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'un de ses collègues était dans la même pièce lors de l'accident et l'aurait aidé à se relever. Enfin, l'intéressé produit un compte rendu de la visite des locaux de la police nationale de La-Valette-du-Var en date du 4 décembre 2017, réalisé par le médecin de prévention, dans lequel il est relevé que le revêtement du sol au premier étage présente un état dégradé, pouvant générer un risque de chute. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a estimé que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 3 novembre 2020 qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2019.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 3 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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TA8323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003572_20230123
CAA6929 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003572_20230123