TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003574_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. A K, Mme G K, M. F E et Mme H E, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée H 794 située 8, impasse Beausite, ensemble les décisions du 26 juin 2020 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - ce permis de construire est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est entaché d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de non-opposition à division foncière du 28 janvier 2020, cette première décision étant entachée d'un vice de procédure pour avoir été instruite en seulement quinze jours ; - il est par conséquent entaché d'un vice de procédure et n'a pu être légalement délivré sur un terrain compris dans un lotissement irrégulièrement autorisé ; - il a été délivré sur la base d'un dossier de demande insuffisant à défaut pour les plans de ce dossier de renseigner l'abattage d'un arbre cinquantenaire, ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur et vicié la procédure de consultation de l'architecte des Bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles UE 3, UE 7, UE 8, UE 9, UE 10, UE 11, UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il est illégal par voie d'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Malo à défaut pour celui-ci d'avoir classé l'arbre du terrain d'assiette du projet en espaces boisés classés en méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 121-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - le moyen d'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2020 est inopérant dès lors que cet acte présente un caractère superfétatoire ; - le moyen d'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Malo est inopérant à défaut pour les requérants de soutenir que le permis de construire méconnaîtrait en conséquence les dispositions locales d'urbanisme alors remises en vigueur ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, M. F D et Mme L D, représentés par Me Chatel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - le moyen d'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2020 est inopérant dès lors que cet acte présente un caractère superfétatoire ; - le moyen d'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Malo est inopérant à défaut pour les requérants de soutenir que le permis de construire méconnaîtrait en conséquence les dispositions locales d'urbanisme alors remises en vigueur ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, M. et Mme E ont déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, M. et Mme K demandent au tribunal, en outre, d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. et Mme D un permis de construire modificatif n° 1 ayant pour objet de compléter le dossier par une notice paysagère. Ils soutiennent, en outre, que : - l'existence de l'arrêté du 28 janvier 2020 constitue, en soi, une irrégularité qu'il ait été nécessaire ou non, eu égard à l'ambiguïté et à l'insécurité juridique qu'il contribue à créer ; - le permis de construire modificatif délivré le 27 mai 2021 n'est pas de nature à régulariser le vice d'incomplétude entachant le dossier de demande du permis de construire initial ; - les permis de construire initial et modificatif ont été délivrés sur la base de dossiers de demande incomplets quant à la composition du terrain d'assiette du projet, ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur et vicié la procédure de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; - le permis de construire modificatif délivré le 27 mai 2021 n'est pas de nature à régulariser le vice entachant le permis de construire initial tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo s'agissant de l'absence de remplacement d'un arbre de haute tige ; - le défaut de classement en espace boisé de l'arbre cinquantenaire du terrain d'assiette du projet, à le supposer également constitué dans les anciens documents d'urbanisme locaux, est également illégal ; - le permis de construire modificatif du 27 mai 2021 n'est pas de nature à régulariser les vices d'incompétence et de procédure entachant le permis de construire initial ; il est affecté des mêmes vices, par voie de conséquence ; - le permis de construire initial étant illégal et devant être annulé, son annulation entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de ce permis de construire modificatif ; - ce permis modificatif est entaché d'un " potentiel vice d'incompétence " ; - il ne prévoit pas le remplacement de l'arbre existant, en méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Saint-Malo maintient ses précédentes conclusions et conclut désormais également, à titre liminaire, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme E. Elle fait valoir que : - le permis de construire modificatif délivré le 27 mai 2021 a pour effet de régulariser les éventuels vices affectant le permis de construire initial ; - il rend inopérant le moyen initialement soulevé tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ainsi que la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo relative à l'arbre existant sur le terrain d'assiette du projet ; - les moyens nouveaux soulevés par M. et Mme K ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Me Le Derf-Daniel, représentant les requérants, et de Me Lapprand, représentant la commune de Saint-Malo et M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont déposé le 18 novembre 2019 une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée H 794 située 8, impasse Beausite à Saint-Malo. Ils ont également déposé le 14 janvier 2020 une déclaration préalable pour le détachement d'un lot à bâtir correspond à cette parcelle. Par un premier arrêté du 28 janvier 2020, le maire de Saint-Malo ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable et, par un second arrêté du 30 janvier 2020, le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme K et M. et Mme E ont demandé au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme K demandent également au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme D. Sur le désistement d'instance de M. et Mme E : 2. Le désistement d'instance de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués : 3. L'arrêté du 30 janvier 2020 a été signé par M. F C, adjoint délégué. Par arrêté du 8 avril 2014, publié et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Saint-Malo lui a donné délégation à l'effet de délivrer notamment les permis de construire. L'arrêté du 27 mai 2021 a été signé par M. B I, adjoint délégué. Par arrêté du 9 novembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de Saint-Malo lui a donné délégation à l'effet de délivrer notamment les permis de construire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence des signataires des arrêtés des 30 janvier 2020 et 27 mai 2021 doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 28 janvier 2020 et du vice de procédure entachant l'arrêté de permis de construire du 30 janvier 2020 pour avoir été délivré sur le fondement d'un lotissement non autorisé : 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". Au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Un permis de construire ne peut, par conséquent, être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé. 5. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 6. M. et Mme D font valoir, sans être contredits, avoir fait l'acquisition, par un acte du 30 juin 2018, des deux parcelles cadastrées H 662 et 794 sur la première desquelles se trouve une maison d'habitation. Ces deux parcelles, qui forment ensemble un îlot d'un seul tenant appartenant aux mêmes propriétaires, constituent une seule unité foncière. Le projet de M. et Mme D consiste à construire une nouvelle maison d'habitation sur la parcelle H 794. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D auraient effectivement aliéné l'une ou l'autre des parcelles de cette unité foncière ou réalisé une division en jouissance préalablement à l'obtention de leur permis de construire. Leur projet ne constitue donc pas, ainsi que le font valoir la commune de Saint-Malo et M. et Mme D, un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme et n'avait pas à être précédé d'un permis d'aménager ou une déclaration préalable de division foncière. 7. Si M. et Mme D ont néanmoins présenté une déclaration préalable de division foncière, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 28 janvier 2020, antérieurement à la délivrance de leur permis de construire, et ont ainsi été autorisés à réaliser une division en propriété ou en jouissance en vue de la réalisation d'une construction sur la parcelle H 794, une telle autorisation n'a pu, pour autant, leur imposer de procéder à une telle division, les intéressés demeurant libre de renoncer à la division ainsi autorisée. 8. Dans ces conditions, dès lors que la demande de permis de construire était formulée par M. et Mme D eux-mêmes avant le dépôt de toute déclaration préalable de division foncière, le service instructeur a été mis en mesure de comprendre que les intéressés, malgré le dépôt d'une telle déclaration en cours d'instruction de cette demande, n'ont pas inscrit leur projet de construction dans le cadre d'un lotissement. À la suite de l'obtention des deux arrêtés des 28 et 30 janvier 2020, M. et Mme D pouvaient donc choisir de renoncer soit à un projet de lotissement, soit à leur projet de construction sans division foncière. Par suite, M. et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré sur un terrain compris dans un lotissement inachevé ou non autorisé et serait, pour ce motif, entaché d'un vice de procédure. 9. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à M. et Mme D le 30 janvier 2020 n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté de non-opposition à division foncière du 28 janvier 2020 et que ce dernier arrêté ne constitue pas non plus la base légale du permis de construire contesté. Par suite, M. et Mme K ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté du 30 janvier 2020 serait entaché d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2020. 10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, le moyen subséquent tiré de ce que l'existence de l'arrêté du 28 janvier 2020 constituerait, par elle-même, une irrégularité eu égard à l'ambiguïté et à l'insécurité juridique qu'il contribuerait à créer doit être également écarté. En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet, insuffisant, imprécis ou inexact du dossier de demande de permis de construire : 11. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". 12. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 13. Si le dossier de demande du permis de construire initial ne renseignait ni dans sa notice, ni dans ses plans de masse, l'existence d'un arbre de haute tige dont l'abattage était prévu pour les besoins du projet, le dossier de demande du permis de construire modificatif révèle désormais tant la localisation, les caractéristiques et l'abattage de cet arbre et indique qu'il sera remplacé par un autre arbre de haute tige en limite séparative Nord-Est. 14. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale et du plan de masse de l'état initial du dossier de demande du permis de construire initial doit être écarté comme devenu inopérant. 15. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; () ". 16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10, le projet de M. et Mme D, pour lequel ils ont sollicité la délivrance du permis de construire attaqué, doit être considéré, dès lors qu'il ne relève pas d'un lotissement dont le périmètre serait limité à la seule parcelle H 794, au regard de l'ensemble de leur unité foncière qui comprend également la parcelle H 662, notamment pour l'application des articles UE 7, UE 8, UE 9 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. Le formulaire cerfa du dossier de demande de permis de construire indique que le terrain d'assiette de l'opération de construction projetée est limité à la parcelle H 794 et les différents plans du même dossier font état d'une limite de propriété entre les parcelles H 662 et 794. Ainsi, les seules pièces de ce dossier ne permettaient pas au service instructeur de déterminer les contours de cette unité foncière et d'apprécier, en conséquence, si le projet qui lui était présenté respectait les dispositions des articles précités du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. 18. M. et Mme D ont toutefois présenté, au cours de l'instruction de leur permis de construire, leur déclaration préalable de division foncière qui a révélé au service instructeur l'étendue de l'unité foncière en cause. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le service instructeur a été mis en mesure de comprendre que les intéressés, malgré le dépôt d'une telle déclaration, n'ont pas inscrit leur projet de construction dans le cadre d'un lotissement. Or, d'une part, les visas de l'arrêté du 30 janvier 2020 révèlent, malgré une erreur de plume, que le service instructeur a tenu compte, pour l'instruction de la demande de permis de construire, du dossier de déclaration préalable de division foncière. Et, d'autre part, ce dossier de demande de permis de construire présentait, sur l'essentiel de ses plans, la parcelle H 662 et le bâtiment qui s'y trouve. Dans ces conditions, les pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur de connaître la superficie totale de l'unité foncière, de déterminer les limites séparatives de l'unité foncière, de les qualifier juridiquement en application du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, d'apprécier les distances de la construction projetée avec ces limites, de mesurer tant la hauteur des constructions que leur distance respective sur la même propriété et de constater l'emprise au sol de l'ensemble des constructions, pour l'application des articles UE 7, UE 8 et UE 9 de ce règlement. Et, alors même que le traitement paysager de la parcelle H 662 n'était pas indiqué, le service instructeur pouvait également constater que les surfaces végétalisées perméables constituées sur la seule parcelle H 794 permettaient de satisfaire le minimum de 30 % exigé par l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo à l'échelle de l'unité foncière en cause. Par suite, l'inexactitude des pièces du dossier de demande du permis de construire relative à l'étendue de l'unité foncière sur laquelle M. et Mme D ont formé leur projet n'a pu fausser l'appréciation du service instructeur sur le respect, par le projet, de la réglementation applicable. 19. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande relative à l'identification du terrain d'assiette du projet doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure commis dans l'application de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". 21. D'une part, dès lors que l'architecte des Bâtiments de France a été saisi pour avis dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif et a, dès lors, pris connaissance du projet d'abattage de l'arbre existant sur le terrain d'assiette de l'opération de construction envisagée, son nouvel avis émis le 19 mai 2021 a eu pour effet de régulariser, sur ce point, son précédent avis du 31 décembre 2019. 22. D'autre part, si l'architecte des Bâtiments de France n'a pas disposé de la connaissance de la composition de l'unité foncière sur laquelle le projet prenait place à l'occasion de son premier avis émis le 31 décembre 2019, il a en revanche disposé de l'ensemble des éléments qui lui permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans le site inscrit considéré, à savoir notamment l'ensemble des plans de la construction projetée, les photographies de l'environnement proche et du paysage lointain ainsi qu'un document graphique d'insertion idéalement constitué depuis les vues dont disposeront les usagers du domaine public maritime. 23. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme à défaut pour l'architecte des Bâtiments de France d'avoir disposé d'un dossier complet doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " () / I - Dispositions applicables aux zones UE / A) Accès / 1) Définition / L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fond voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. / 2) Configuration () / b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil relatif aux terrains enclavés (). L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée. / c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme, rappeler dans les dispositions générales du présent règlement. / B) Voies d'accès et de desserte / 1) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée. () / 3) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. () ". Aux termes de l'article 3 des dispositions générales du même règlement : " () / 2) S'ajoutent également aux règles du plan local d'urbanisme les règles générales d'ordre public qui figurent aux articles suivants de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, dont la rédaction ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du P.L.U. () / Article R.111- 4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sauraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". 25. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 26. Il ressort des pièces du dossier que l'acte authentique de vente du 30 juin 2018 a réservé un droit de passage à tous usages sur la parcelle H 1160 au bénéfice de la parcelle H 794. M. et Mme K ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les époux D ne justifient d'aucun titre leur conférant une telle servitude. 27. Si une photographie aérienne produite par les requérants révèle que des véhicules ont pu stationner à l'emplacement de cette servitude de passage, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'un emplacement de stationnement, à le supposer effectivement initialement matérialisé, sera maintenu à l'avenir, alors que le bénéfice d'une servitude a été effectivement accordé au terrain d'assiette de l'opération projetée. Disposant donc d'une servitude de passage la reliant à l'impasse Beausite, la parcelle d'assiette du bâtiment projeté est desservie par cette impasse, qui constitue une voie privée d'une longueur de moins de 70 m dont la circulation n'est ouverte qu'aux seuls riverains. L'interface entre la servitude de passage et cette impasse, qui constitue l'accès du bâtiment projeté au sens du 1) du A) du I de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, se trouve à l'issue de l'impasse et dispose sur celle-ci, d'une largeur de 6 m et d'une parfaite visibilité, l'extrémité de cette impasse étant par ailleurs constituée en raquette permettant aux véhicules d'y faire aisément demi-tour. Dans ces conditions, alors que l'impasse est réservée aux seuls riverains et qu'il n'est pas établi que les véhicules n'y disposent pas, malgré les véhicules qui y sont stationnés, d'un espace suffisant pour y circuler, l'augmentation du trafic engendré par une simple maison d'habitation disposant de trois places de stationnement n'apparaît pas créer un risque de sécurité supplémentaire pour les riverains de cette impasse. M. et Mme K ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'accès ou la voie de desserte ne répondraient pas à l'importance et à la destination de la construction projetée par M. et Mme D. 28. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 5 de l'arrêté attaqué et de l'avis du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine sollicité par M. et Mme D, qu'un point d'eau incendie d'un débit de soixante mètres cubes par heure sous un bar de pression résiduelle est positionné à moins de 200 mètres du projet. Il n'est pas établi que les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ne disposeraient pas également d'une largeur de voirie, hors stationnement, encore suffisante sur l'impasse Beausite pour s'y engager sur une cinquantaine de mètres et y stationner à l'endroit où l'impasse est aménagée en raquette, les services d'incendie et de secours pouvant, sans difficulté, mener à pied, sur une distance restante d'une trentaine de mètres seulement, par la servitude de passage, leur intervention sur une simple maison d'habitation dont la hauteur à l'égout du toit ne dépasse pas 6,30 m de hauteur par rapport au niveau du terrain aménagé. Dans ces conditions, M. et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que les conditions minimales de sécurité pour la défense contre l'incendie ne seraient pas réunies pour le projet de M. et Mme D. 29. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 30. Aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " I - Dispositions applicables à la zone UE / A) Pour les constructions nouvelles et reconstructions / 1 - A l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l'alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie) ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie, les constructions peuvent être édifiées, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre, sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant. () Toutefois, et sous réserve de l'application du présent règlement, sont autorisées d'autres règles : () / ' Si le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, il doit respecter par rapport à cette limite un recul d'au moins 3 mètres / 2 - Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, d'une façon générale ainsi qu'à l'extérieur de la bande de 20 m de profondeur précédemment définie par rapport aux limites latérales, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d'au moins 4 mètres de toutes les limites séparatives. () ". Aux termes de l'annexe documentaire à ce règlement : " () 7-2) Les limites séparatives latérale / Il s'agit des limites droites aboutissant au domaine public : / - deux types de règles s'appliquent / 1°) Pour les limites latérales aboutissant au domaine public ou privé de voirie à l'intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur par rapport à l'alignement. / 2°) Pour les limites latérales aboutissant au domaine public ou privé de voirie à l'extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur par rapport à l'alignement. () / 7-3) Les limites de fond de parcelle / Il s'agit des limites rejoignant deux autres limites de propriété n'aboutissant pas au domaine de voirie publique ou privé. / Les règles qui s'y appliquent sont les règles de fonds de parcelle. () ". 31. En l'absence de définition contraire du plan local d'urbanisme de Saint-Malo pour l'application de l'article UE 7 de son règlement, les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit ni de voies ou d'emprises publiques, ni, selon les dispositions de l'article UE 7, de voies privées. Il résulte par ailleurs de l'annexe documentaire au règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo que, pour l'application des articles 7 de ce règlement, les limites séparatives latérales correspondent aux premiers segments droits de chaque limite aboutissant à une voie publique ou privée ou à une emprise publique et que tout autre segment de ces mêmes limites et toute autre limite constituent des limites de fond de parcelle. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et à l'annexe à ce règlement, seules les voies publiques ou privées, à l'exclusion donc des emprises publiques, génèrent une bande de 20 mètres de profondeur sur les limites séparatives latérales. En outre, les dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ne peuvent être lues comme imposant que les constructions soient implantées soit sur l'ensemble des limites de fond de parcelle soit à au moins quatre mètres de l'ensemble de ces limites. Enfin, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo n'interdit pas, en zone UE, d'implanter plusieurs bâtiments sur la même unité foncière, il ne saurait également être lu comme imposant à un projet de construction de s'implanter en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, dans le cas où une construction serait déjà implantée entre les deux limites latérales de l'unité foncière considérée. 32. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 17, M. et Mme D étaient propriétaires, à la date du permis de construire contesté, des deux parcelles H 662 et 794 qui ne constituent donc qu'une seule unité foncière. Cette unité foncière, qui borde l'impasse Beausite, dispose de deux limites séparatives latérales aboutissant à cette impasse sous la forme d'un seul segment droit, à savoir celles séparant les parcelles H 662 et 1160, d'une part, et H 662 et 661, d'autre part. Dès lors qu'une construction est déjà implantée entre ces deux limites séparatives latérales, il ne peut être imposé au projet de construction des époux D de respecter un ordre continu entre ces deux limites. Les autres limites séparatives de l'unité foncière constituent, pour leur part, des limites séparatives latérales aboutissant à des emprises publiques correspondant aux chemins situés le long du domaine public maritime. Ces chemins n'ayant aucune fonction de desserte, ils ne peuvent être regardés comme une voie publique ou privée générant une bande de 20 mètres sur ces dernières limites latérales. Ainsi, en application du 2 du A) du I de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, la construction en litige doit être implantée soit sur ces dernières limites, soit à au moins 4 mètres de celles-ci. Or, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée en limite séparative Nord-Est et à une distance de quatre mètres de la limite séparative Sud-Ouest. 33. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 34. Aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " () / 2) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. () ". 35. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan n° 03 " Coupe paysagère " à l'échelle 1/200ème que le bâtiment projeté sur la parcelle H 794 présentera une hauteur à l'égout du toit au plus égale à 6 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et que le bâtiment existant sur la parcelle H 662 présente une hauteur à l'égout du toit inférieure pour un niveau du terrain naturel similaire au droit de la façade Nord-Ouest de cette seconde construction. Il en résulte que si ces deux bâtiments ne sont pas contigus, ils présentent tous deux une hauteur à l'égout du toit inférieure à 6 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et ne sont pas soumis à l'obligation de respecter une distance minimale de quatre mètres l'un par rapport à l'autre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de trois mètres constituée entre ces deux bâtiments ne serait pas suffisante pour permettre l'entretien de ces bâtiments et de leur marge d'isolement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 36. Aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " () / II - Dispositions applicables à la zone UE / La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à : () / - 50% en Zone UEe () ". 37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 17 puis rappelé au point 32 que l'unité foncière du projet est composé des deux parcelles cadastrées H 662 et 794. Présentant une superficie totale de 1 131 mètres carrés en secteur UEe, l'emprise au sol y est limitée par l'article UE 9 à un maximum de 565,5 mètres carrés. Il ressort des indications portées sur le plan de toiture 05a du dossier de demande de permis de construire que la construction projetée développera une emprise au sol de 219,9 mètres carrés. Il ressort par ailleurs du plan de masse à l'échelle 1/200ème que le bâtiment existant sur la parcelle H 662 génère dans son ensemble, y compris les éléments de construction qui se trouvent sur ses façades Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est, une emprise au sol inférieure à 160 mètres carrés. Par conséquent, dès lors que les travaux projetés ne portent pas l'emprise au sol des constructions sur l'unité foncière des époux D à plus de 565,5 mètres carrés, M. et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 38. Aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " I - Dispositions applicables à la zone UE () / B) Hauteur des constructions par rapport aux limites parcellaires () / 2) A l'extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle () / ' A l'intérieur d'une bande de 4 mètres par rapport aux limites de fonds de parcelle ou par rapport aux limites latérales à l'extérieur de la bande des 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être autorisées que si leur hauteur n'excède pas 2,60 mètres au droit de la limite. Dans ce cas, leur hauteur doit être telle que tout point du bâtiment doit s'inscrire dans un volume à 45° à partir des façades réalisées en limite. () / C) Hauteur absolue / 1) Définition / ' Hauteur maximale droite. Il s'agit de la hauteur de tous les plans de façades qui se mesure: () / ' à partir du terrain naturel à l'aplomb de la construction pour les pignons, les façades arrières et façades principales lorsqu'elles ne sont pas à l'alignement. () ". Il résulte du tableau figuré au 2) du même C) que la hauteur maximale droite est fixée à 6 mètres en secteur UEe. 39. Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1) du C) du I de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo que la hauteur droite des façades des constructions qui ne sont pas édifiées à l'alignement est mesurée à partir du terrain naturel et non à partir du terrain aménagé. M. et Mme K ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la différence entre le niveau de l'égout du toit de la construction projetée et le niveau du terrain aménagé. Il ressort du schéma " #02. Gabarit " inséré à l'échelle 1/150ème dans la notice architecturale et résulte des mesures pouvant être effectuées sur les plans de façade à l'échelle 1/100ème que l'égout du toit du volume principal de la construction projetée se trouve en tout point à une hauteur maximale de 6 mètres par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux. Par ailleurs, il résulte des mêmes documents que le volume secondaire de la construction projetée, implanté en limite séparative Nord-Est, respecte une hauteur maximale droite de 2,60 mètres en limite séparative et s'inscrit dans le volume de 45° et sous la hauteur maximale autorisée de 4 mètres dans la bande de 4 mètres à compter de cette limite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 40. Aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " I - Principe général / En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 41. Dès lors que les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux seules dispositions de cet article UE 11 que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 42. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation à créer sera complètement occultée sinon peu visible depuis le domaine public routier, à savoir l'avenue du Président John Kennedy. Elle sera en revanche nettement visible sur la falaise depuis la plage à proximité de l'éperon rocheux fortifié de la pointe de Rochebonne à l'intérieur d'un site inscrit. Si les constructions existantes présentent un caractère remarquable sur la pointe de Rochebonne, l'ensemble des autres constructions édifiées sur cette partie du trait de côte malouin présentent des caractéristiques architecturales hétérogènes, tant s'agissant de leur style, de leur époque, de leurs volumes, de leur hauteur ou de leurs matériaux et couleurs. Le projet contesté, qui n'est pas dépourvu de qualité architecturale, s'inscrit dans une recherche qui, si elle ne répond pas aux caractéristiques des bâtiments voisins dont certains sont remarquables, n'en altère pas pour autant la mise en valeur, compte tenu de ses proportions et de ses couleurs qui demeurent discrètes, pour l'essentiel. L'architecte des Bâtiments de France n'a d'ailleurs formulé des prescriptions que s'agissant du conduit de cheminée et des châssis de toit envisagés, à l'occasion d'un avis seulement consultatif du 31 décembre 2019 dans le cadre d'un site inscrit ne présentant plus véritablement un caractère naturel digne de protection au titre du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 43. Aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " I - Dispositions générales () / 2) Tailles des places / Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2.30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. () / II - Normes / A) Constructions nouvelles, () / 1) Maisons individuelles / - deux places de stationnement par logement, / - aucune exigence de places pour les visiteurs. () ". 44. Le projet de maison individuelle de M. et Mme D, qui consiste en la création d'un nouveau logement, doit comporter la création d'au moins deux places de stationnement supplémentaires répondant aux normes fixées par l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et du plan de toiture du dossier de demande du permis de construire initial, qu'il est prévu la réalisation de trois places de stationnement. Il résulte des mesures qui peuvent être effectuées sur ces plans que l'espace sous carport dédié à deux de ces trois places, qui prend la forme d'un trapèze rectangle, présente une largeur minimale d'environ 5,15 m, soit au moins 2,30 m pour chacune des deux places qu'il est destiné à abriter. Il présente également une profondeur d'au moins 5 m pour ces deux places. Par ailleurs, alors que les distances de dégagement peuvent être mutualisées sur les mêmes espaces, il ressort des pièces du dossier que les deux places sous carport disposent d'une distance de manœuvre utile d'au moins 5 m dans la cour d'entrée, même malgré la présence de la troisième place non couverte. Dans ces conditions et alors au demeurant que le caractère suffisant des dimensions et de la distance de dégagement de la troisième place de stationnement n'est pas contestée par les requérants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 45. Aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " I - Dispositions applicables à la zone UE () / En cas d'abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d'aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d'une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres / 1) Espaces libres de chaque unité foncière / Pour les constructions nouvelles, les espaces libres de toute construction, doivent faire l'objet d'un aménagement paysager végétalisé et représenter 30 % au minimum de la surface de la parcelle. Les espaces libres devront se situer au niveau du sol naturel à plus ou moins 0,80 mètres. () ". 46. Il a été dit au point 13 que si le dossier de demande du permis de construire initial ne renseignait ni dans sa notice, ni dans ses plans de masse, l'existence d'un arbre de haute tige dont l'abattage était prévu pour les besoins du projet, le dossier de demande du permis de construire modificatif révèle désormais tant la localisation, les caractéristiques et l'abattage de cet arbre et indique qu'il sera remplacé par un autre arbre de haute tige en limite séparative Nord-Est. Alors que les dispositions précitées de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo autorisent, sous réserve de leur remplacement, l'abattage des arbres de haute tige pour le besoin des projets de construction, ces dispositions ne peuvent être lues comme imposant que le ou les arbres de remplacement soient plantés au même endroit que le ou les arbres abattus. Par conséquent, M. et Mme K ne peuvent utilement faire valoir la circonstance que le cyprès de Lambert prévu par le permis de construire modificatif n'est pas planté au même emplacement que l'arbre de haute tige abattu. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cyprès de Lambert dont la plantation est prévue ne constituerait pas une essence régionale d'une hauteur minimale de deux mètres, le permis de construire modificatif a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial en prévoyant désormais, le remplacement de l'arbre de haute tige abattu pour les besoins du projet. 47. Conformément à ce qui a été dit aux points 6 et 17 puis rappelé aux points 32 et 37, l'unité foncière du projet est composée des deux parcelles cadastrées H 662 et 794 et présente une superficie totale de 1 131 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mesures indiquées sur le plan de toiture 05a du dossier de demande du permis de construire, que le projet conserve une surface libre végétalisée perméable d'une surface de 425,6 mètres carrés sur la parcelle H 794, soit 37,6 % de la superficie totale de l'unité foncière considérée. Par ailleurs, la notice architecturale du dossier de permis de construire initial et la notice paysagère du dossier de permis de construire modificatif exposent de manière suffisamment détaillée les aménagements paysagers envisagés sur ces surfaces libres perméables. 48. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, dirigés contre les permis de construire initial et modificatif, doivent être écartés en toutes leurs branches. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : 49. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 121-27 du même code : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". 50. Aux termes de l'article L. 600-12 de ce même code : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". 51. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 52. M. et Mme K soutiennent que le permis de construire est illégal pour avoir été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme illégal à défaut pour ce document d'urbanisme d'avoir classé l'arbre existant sur la parcelle H 794 en espace boisé, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 113-1 et L. 121-27 du code de l'urbanisme. Dans le dernier état de leurs écritures, ils se bornent à faire valoir, en outre, que, dans l'hypothèse où les documents d'urbanisme antérieurs n'auraient pas procédé à un tel classement, ils seraient également illégaux. Ce faisant, ils ne soutiennent pas que le projet contesté méconnaîtrait effectivement l'un des documents d'urbanisme antérieurs qui serait, le cas échéant, remis en vigueur. Dans ces conditions, leur moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre le permis de construire modificatif : 53. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le permis de construire initial serait entaché de vices de légalité externe. Par ailleurs, si le permis de construire initial était entaché de vices de légalité interne s'agissant de l'abattage de l'arbre de haute tige envisagé pour les besoins du projet, ces vices ont été, ainsi qu'il a été exposé aux points 13 et 46, régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 27 mai 2021. M. et Mme K ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif serait, par voie de conséquence, entaché des mêmes vices que le permis de construire initial. 54. Pour les mêmes motifs, et dès lors que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020, ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de celui du 27 mai 2021 par voie de conséquence de l'annulation du premier. 55. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Malo et M. et Mme D, que M. et Mme K ne sont fondés à demander l'annulation, ni des arrêtés des 30 janvier 2020 et 27 mai 2021 par lesquels le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire initial et un permis de construire modificatif à M. et Mme D, ni de la décision implicite par laquelle leur recours gracieux dirigé contre le premier de ces deux arrêtés a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 56. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E. Article 2 : La requête de M. et Mme K est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A K, Mme G K, M. F E et Mme H E, à la commune de Saint-Malo et à M. F D et Mme L D. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. JLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2003574_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel