TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003575_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2020 et le 20 janvier 2021, M. C B et Mme E D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone agricole, sur le territoire de la commune de Beaucroissant, les parcelles cadastrées section AM nos 1, 2 et 3 et en zone naturelle la parcelle cadastrée section AP n°287 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AM n°1, 2 et 3 et le classement en zone naturelle de la parcelle section AP n°287 sur le territoire de la commune de Beaucroissant sont entachés d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. M B et Mme D demandent l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) en tant qu'il classe en zone agricole, sur le territoire de la commune de Beaucroissant, les parcelles cadastrées section AM nos 1, 2 et 3 et en zone naturelle la parcelle cadastrée section AP n°287. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AM nos 1, 2 et 3 : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. Le rapport de présentation du PLUi définit le secteur As1 comme délimitant les secteurs agricoles sensibles et à protéger de toutes nouvelles constructions, y compris agricoles. 5. Ce rapport identifie la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire. Il énonce que " Afin d'assurer une modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers environnants et pour lutter contre l'étalement urbain, la délimitation de la zone UC est largement circonscrite aux bâtis existants. Le développement de cette zone s'effectuera par le comblement prioritaire des espaces libres, des dents creuses ou par division parcellaire ". 6. Bien qu'entourées au sud et à l'Ouest de zones UC et au Nord d'une route départementale au-delà de laquelle s'étend une autre zone UC, les parcelles contigües cadastrées section AM nos 1, 2 et 3 sont dépourvues de toute construction et présentent un caractère naturel sur une superficie totale de près de 5 000 m². Excentrées du centre bourg, elles ne peuvent être regardées, de par leur superficie, comme des dents creuses ou des espaces libres urbanisables. Elles se rattachent en réalité aux autres parcelles situées à l'Est pour former un vaste ensemble plat non bâti présentant par lui-même, en raison notamment sa superficie cumulée de plus de 5 hectares, un potentiel agricole. Le classement des parcelles nos 1, 2 et 3 en zone agricole répond également aux objectifs que le projet d'aménagement et de développement durable poursuit tenant, d'une part, au choix d'organiser prioritairement le développement de l'urbanisation au centre bourg et, d'autre part, à la volonté de lutter contre l'étalement urbain pour préserver les zones agricoles. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'opportunité de déplacer l'implantation de l'OAP n°2 " chemin du Sabot " sur ces parcelles comme le propose la commission d'enquête au motif qu'elle serait affectée par la présence d'une exploitation agricole. Dès lors, la CCBE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone agricole. En ce qui concerne le classement la parcelle cadastrée section AP n°287 : 7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 8. Le secteur Ns délimite les espaces naturels sensibles constitutifs de la trame verte et bleue à protéger de toutes nouvelles constructions, y compris agricoles et forestières en raison de leur intérêt écologique. 9. La parcelle n°287 est non bâtie et s'inscrit dans un secteur naturel et excentré de la commune de Beaucroissant, à proximité d'un vaste boisement et d'un étang. Elle est incluse dans la trame verte et bleue comme réservoir de biodiversité. Elle est en outre inconstructible en raison d'un risque de crue de niveau élevé. Dès lors, elle répond à la définition de zone naturelle au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. La CCBE n'a pas, par suite, commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone naturelle sensible. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CCBE, que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation partielle de la délibération du 16 décembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et Mme D une somme globale de 500 euros à verser à la communauté de communes Bièvre Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : M. B et Mme D verseront à la communauté de communes Bièvre Est une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2003575_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel