TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003579_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C B, représenté par Me De Laubier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la signataire de la décision contestée n'était pas compétente pour y procéder ;
- cette décision se fonde sur des faits qui ne sont aucunement établis et mal qualifiés juridiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune de la Seyne-sur-mer, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire territorial depuis 1998, affecté à la brigade du cadre de vie de la police municipale de la commune de la Seyne-sur-mer en tant que chef de service depuis le mois de janvier 2019.
2. L'attention du maire de la commune de la Seyne-sur-mer ayant été appelée à plusieurs reprises concernant un comportement et des propos inappropriés, inadaptés et répétés à l'égard d'agents placés sous l'autorité de M. B, de collègues de travail, ainsi que d'administrés, ce dernier a été écarté temporairement de ses fonctions par l'arrêté litigieux. Par sa requête, M. B conteste cette décision.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, huitième adjointe au maire de la commune de la Seyne-sur-mer bénéficie par arrêté du 25 août 2020 d'une délégation de signature pour signer tous les actes relatifs aux domaines intéressant le personnel, ainsi que la santé et le bien-être au travail.
4. Par suite, il convient d'écarter ce moyen comme n'étant pas fondé.
Sur les erreurs alléguées :
5. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en fin d'année 2019, le maire de la commune de la Seyne-sur-mer a reçu des plaintes d'un collectif d'agents affectés dans le service de M. B et dénonçant des faits de harcèlement moral, notamment des propos dégradants prononcés publiquement par ce dernier sur des agents de son service. Une première mesure conservatoire a été mise en œuvre par le directeur général des services de la commune, consistant à scinder provisoirement le service et à retirer une partie de ses responsabilités à M. B.
7. Cependant, en fin d'année 2020, le maire recevait de nouvelles plaintes provenant de deux agents et d'un administré. Il ressort de ces dernières que les deux agents, appartenant au collectif mentionné au point 6, font état, pour l'un d'eux, d'un dépôt de plainte à l'encontre de M. B relatant des propos le dénigrant, voire l'insultant ; pour l'autre, d'une situation conflictuelle avec sa collègue, restée sous la responsabilité de M. B après la scission du service et dont elle impute à ce dernier ses difficultés relationnelles avec sa collègue. L'administré décrit, quant à lui, une intervention de M. B qu'il qualifie de violente à son égard alors qu'il se rendait au poste de la police municipale de la commune de la Seyne-sur-mer le 28 avril 2020 afin de présenter un certificat médical justifiant une sortie qu'il avait faite durant la période de confinement et pour laquelle il avait été verbalisé à défaut de présenter une attestation de déplacement.
8. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la scission du service de M. B, décidée par le précédent maire de la commune de la Seyne-sur-mer, les comportements dénoncés par le collectif d'agents mentionné au point 6 ont, de manière vraisemblable, perduré et des faits commis à l'encontre d'un administré, relevant d'une faute grave s'ils étaient avérés, s'y sont ajoutés. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur matérielle des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de la Seyne-sur-mer a pu décider de le suspendre à titre conservatoire.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Seyne-sur-mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. De même, il convient, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de la Seyne-sur-mer au titre des dispositions susmentionnées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de la Seyne-sur-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. E
Le président,
Signé
JF. SAUTON La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2003579_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel