TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003581_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, M. et Mme C, représentés par Me Lor, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 février 2020 du directeur de l'école Joliot- Curie par laquelle celui-ci a refusé de mettre fin aux agissements des enseignants de cet établissement à l'encontre de leur fils D ; 2°) De condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme, à parfaire, liée aux frais de changement d'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les agissements des enseignants de l'école Joliot-Curie à l'encontre de leur fils constituent des fautes engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice moral subi doit être évalué à 5 000 euros ; - le préjudice financier lié à leur intention de changer d'établissement doit être évalué ultérieurement. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021 et le 23 février 2022 la maire de la commune de Bagneux représenté par la SELARL Gaia agissant par Me Jean-Louis Peru conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Lor, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 février 2020, par laquelle le directeur de l'école Joliot-Curie de Bagneux a refusé de mettre fin aux agissements du corps enseignant à l'encontre de leur fils D et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par la famille. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / () / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. / () " 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève ou par un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit qu'il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que le comportement du jeune D a fait l'objet, au cours du second semestre 2019, de plusieurs mentions dans son carnet de liaison relatives à des coups portés à des camarades de classe et à des enseignants ou à la détérioration de matériel, sans que ces mentions n'aient ensuite donné lieu à des sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé plainte le 5 novembre 2020 à l'encontre d'un enseignant pour des faits de violence physique à l'encontre de leur fils commis le 16 octobre 2020. M. C expose en outre, sans que cela ne résulte avec certitude des pièces du dossier, que son fils a été empêché de se rendre aux toilettes le 15 novembre 2019 et contraint par son enseignant à rester debout dans la classe pendant une heure trente sans participer aux activités d'enseignement le 19 novembre 2019. 5. Les faits précités, à les supposer tous avérés, sont relatifs aux agissements d'enseignants, d'ailleurs nommément identifiés par les requérants, intervenus dans l'exercice de leur mission de surveillance des élèves, et ne trouvent pas leur cause dans un défaut d'organisation du service. Dès lors il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. La commune de Bagneux est ainsi fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requérante tendant à ce que les préjudices subis par la famille C soient réparés ont été portées devant une juridiction incompétente. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ces conclusions. Sur les conclusions d'annulation de la décision implicite du directeur de l'école Joliot-Curie : 6. Les requérants, en se bornant à soutenir que les agissements des enseignants de l'école Joliot-Curie sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'établissent pas en quoi la décision attaquée est illégale. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 5 février 2020 du directeur de l'école Joliot-Curie. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. et Mme C en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20035812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2003581_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel