TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003583_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 14 février 2022, M. A et Mme C D, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bangor a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 5 mars 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZR n°106 en zone naturelle N ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bangor de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, susceptible d'intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la modification du plan local d'urbanisme afin de classer la parcelle cadastrée ZR n°106 en zone Uc, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 5 mars 2020 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la délibération méconnaît le droit d'information des élus du conseil municipal ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle a été adopté lors d'une séance à huis clos ;
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-5 du code de l'urbanisme en qu'elle ne contient pas de projet d'aménagement et de développement durables propre à la commune de Bangor ;
- le rapport d'enquête publique et l'avis du commissaire-enquêteur sont entachés d'un défaut de motivation et doivent être regardés comme étant défavorables en l'absence de levée des réserves émises ;
- le classement de la parcelle ZR n°106 n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement de la parcelle ZR n°106 n'est pas cohérent avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray ;
- le classement en zone N de la parcelle ZR n°106 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 1er mars 2022, la commune de Bangor, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi Elan ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Vendé, représentant M. et Mme D et E, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Bangor.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Bangor, d'une parcelle cadastrée section ZR n°106 située lieudit Bordrouhant. Par une délibération en date du 15 novembre 2011, le conseil municipal de Bangor a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme. A l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée du 23 juillet au 6 septembre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 5 mars 2020, classant en zone naturelle N le terrain de M. et Mme D. Ils demandent l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité des convocations au conseil municipal et de la méconnaissance du droit d'information des élus du conseil municipal :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. Il résulte du droit général à l'information reconnu aux membres d'un conseil municipal par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, en temps utile, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir, le cas échéant, communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan.
4. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Bangor, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les douze membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués le 28 février à la séance du 5 mars 2020 du conseil au cours de laquelle a été approuvée le plan local d'urbanisme, soit dans les délais requis, la commune justifiant, en outre, que les convocations ont été transmises aux conseillers municipaux, comme en attestent les certificats des conseillers municipaux produits en défense par la commune dans le mémoire enregistré le 5 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 5 mars 2020 comportait un lien internet permettant de consulter l'entier dossier de plan local d'urbanisme, le rapport d'enquête publique, les avis des personnes publiques associées et la synthèse des modifications envisagées à la suite de l'enquête publique. En outre, le dossier pouvait être consulté à la mairie. Il n'est pas soutenu qu'une demande tendant à la communication d'autres pièces aurait été présentée ou qu'une telle demande aurait fait l'objet d'un refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :
6. L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n°2020-12, le conseil municipal a pris la décision à l'unanimité de procéder à huis clos à la tenue de la séance, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et alors que le département du Morbihan était un foyer important de contamination du virus. Le huis clos pouvait ainsi être régulièrement décidé, alors même que la convocation adressée le 10 juin précédent conviait le public à la séance.
9. Dans ces conditions, et alors que la commune fait valoir sans être sérieusement contredite, d'une part, que la situation sanitaire en juin 2020 était sans précédent et qu'elle plongeait l'ensemble des territoires dans une incertitude particulière, il apparaît que la commune pouvait craindre un risque d'atteinte à la salubrité publique par la transmission d'un virus alors peu connu. Par conséquent, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision prise par le conseil municipal de se réunir à huis clos repose sur un motif matériellement inexact ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Dès lors que les requérants ne démontrent pas l'intention qu'aurait eu le conseil municipal d'utiliser le huis-clos afin de dissimuler les enjeux de la délibération et de la soustraire à la saine publicité des débats, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-5 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 123-1 : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes de l'article L. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. () ".
12. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme propres au territoire communal de Bangor, ainsi qu'en attestent notamment les développements relatifs aux " Orientations particulières pour Bangor ", page 14 et suivantes, précisées au titre de l'axe n°1 " Promouvoir un développement urbain raisonné pour préserver la qualité du cadre de vie " ainsi que la cartographie du projet d'aménagement et de développement durables qui identifie la commune de Bangor et les enjeux qui lui correspondent. Ce moyen manquant en fait doit ainsi être écarté.
13. Si les requérants font par ailleurs valoir que les compétences de la commune de Bangor auraient été méconnues en l'absence d'une délibération spécifique du conseil municipal portant sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne la commune uniquement, ce moyen ne peut toutefois être utilement invoqué dès lors que les dispositions alors applicables de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ne prévoient pas de délibération à l'issue du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. En revanche, il résulte des mentions du registre des délibérations du 5 mars 2020 qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a bien eu lieu le 15 décembre 2015 au sein du conseil municipal de Bangor, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicables.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'enquête publique et de l'absence de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur :
14. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, anciennement l'article L. 123-10 : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier () ". L'article R. 123-19 dispose : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ".
15. En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
16. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a exposé ses conclusions motivées dans le rapport en date du 6 décembre 2019, en précisant qu'elles sont favorables au projet de plan local d'urbanisme, avec deux réserves et certaines recommandations précisées pages 26 à 28.
17. Pour émettre son avis, la commission d'enquête a tenu compte du contexte règlementaire et local et examiné précisément le dossier présenté à l'enquête, l'avis des personnes publiques associées synthétisés dans un tableau pages 30 et suivantes, et toutes les observations du public dont un bilan est dressé au chapitre 8 du rapport et à l'appui desquelles la commission d'enquête a formulé des questions à l'adresse du maître d'ouvrage. A l'issue de l'examen du projet de plan local d'urbanisme, des observations du public et des réponses apportées par la commune, la commission d'enquête a exprimé un avis favorable aux termes d'un développement argumenté d'une trentaine de pages, comportant pour chacun des thèmes majeurs retenus, dans un encadré, une appréciation motivée. Cette appréciation ne se limite pas à reprendre le contenu du projet de plan local d'urbanisme ou les réponses apportées par la collectivité mais contient les éléments d'un examen objectif du projet fondé sur l'approbation de certaines orientations comme les doutes ou les désaccords qu'elles ont pu susciter comme l'ouverture à l'urbanisation sans condition de certaines zones et qui ont ainsi fait l'objet de réserves ou de recommandations.
18. Le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions de la commission d'enquête manque en fait et doit donc être écarté.
19. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que certaines réserves de la commission d'enquête n'auraient pas été levées, est sans incidence sur la légalité de la délibération dès lors que le conseil municipal n'est pas lié par les conclusions de la commission d'enquête. Il ressort au demeurant des pièces produites en défense que le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme au regard des réponses précises de la collectivité sur les deux réserves exprimées par la commission d'enquête concernant la mise en conformité du plan local d'urbanisme avec la loi ELAN s'agissant de la zone UC et de la problématique du système d'assainissement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence du classement de la parcelle ZR n°106 avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables :
20. Aux termes du I de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101- 3. ".
21. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
22. D'une part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité définir une orientation tendant à " Privilégier le renouvellement urbain au sein des centre-bourgs ". Or, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le secteur de Bordrouhant, au sein duquel se trouve la parcelle des requérants, est situé à l'extérieur du bourg dont il est distant d'environ 1km. Par suite, son classement en zone N ne contrarie pas cette orientation du projet d'aménagement et de développement durables.
23. D'autre part, si les requérants font valoir que l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables visant à " Permettre les opérations de densification dans le tissu pavillonnaire et combler les espaces interstitiels vacants en respectant les limites de l'enveloppe actuelle du bâti " serait favorable à la constructibilité de leur parcelle, le projet d'aménagement et de développement durables dispose précisément en ce qui concerne la commune de Bangor que cette orientation générale doit s'entendre comme correspondant au confortement des centres-bourgs uniquement. Or, le lieudit de Bordrouhant qui ne comporte qu'une trentaine de constructions ne saurait être identifié comme tel.
24. Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il ne ressort pas de la carte du projet d'aménagement et de développement durables que leur parcelle serait localisée dans un secteur que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient identifié comme devant répondre à un objectif consistant à " combler les espaces interstitiels vacants en respectant les limites de l'enveloppe actuelle du bâti ". Outre le fait qu'un tel objectif n'est pas mentionné sur la carte à laquelle ils se réfèrent, les espaces résiduels non bâtis devant être prioritairement dédiés aux projets de constructions sont identifiés dans une trame de couleur rouge qui délimite le bourg et son extension au Sud jusqu'au lieudit de Kerprad dont la parcelle des requérants est éloignée de plus de 600 mètres. Seule une extension modérée est admise concernant les lieudits de Kerprad et Kervilahouen. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence du classement de la parcelle ZR n°106 avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray :
25. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme () ".
26. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
27. Le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray prévoit " l'intensification des espaces urbanisés existants " notamment " les dents creuses " et précise que les " hameaux ne peuvent étendre leurs enveloppes bâties et les constructions ponctuelles en densification ne sont possibles que si elles ne constituent une extension au sens de la loi littoral ".
28. Or, le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme comporte, ainsi que l'expose le projet d'aménagement et de développement durables, des orientations en matière de densification des centres-bourgs mais également des orientations en faveur de l'extension mesurée de certains hameaux identifiés. S'agissant des zones 1AU visées par les requérants, celle-ci se situent en continuité du bourg de Bangor et dans le prolongement de quartiers pavillonnaires et sont desservies, soit par la rue Sarah Bernardt, soit par la rue Baluden. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de Bangor est incompatible avec les orientations fixées par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray.
29. La circonstance que ces espaces seraient pour certains occupés par une végétation, aussi dense soit-elle, est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone 1AU au regard de leur situation en continuité directe avec l'enveloppe agglomérée du bourg de Bangor.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme :
30. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
31. Aux termes du règlement littéral du plan local d'urbanisme, " La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. / Elle comprend plusieurs secteurs : / - Le secteur Ns délimitant les espaces naturels sensibles et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ; / - Le secteur Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE du bassin Loire Bretagne () " et " La zone N poursuit plusieurs objectifs : / - Préserver les caractéristiques paysagères, environnementales remarquables de Bangor ; / - Prendre en compte les spécificités du territoire communal notamment avec la définition de secteurs spécifiques afin de permettre une évolution mesurée de l'existant. ".
32. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
33. Les auteurs du plan local d'urbanisme, au titre de de l'orientation " Préserver les espaces naturels remarquables de l'île ", ont souhaité " Mettre en œuvre une politique écologique par le respect des objectifs Natura 2000 ; Améliorer et diffuser la connaissance de la faune et des zones humides par des outils de communication adaptés pour conforter la sensibilisation et l'éducation des visiteurs et des résidents à l'environnement ; Prendre en compte les problématiques de gestion des espaces naturels " et préserver " les espaces remarquables du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (articles L.121-23 et R.121-4 du code de l'urbanisme) en s'appuyant notamment sur les inventaires écologiques pertinents ".
34. Or, il ressort des pièces du dossier comme des données issues du site Geoportail que la parcelle des requérants, vierge de toute construction est bordée au Sud et à l'Ouest par les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et la zone Natura 2000 de Belle-Ile-en-Mer. Couverte de végétation, la parcelle est séparée du principal compartiment construit du lieudit de Bordrouhant par une route. Au Sud, le terrain s'ouvre sur un vaste espace naturel auquel il se rattache et qui s'étend jusqu'au rivage.
35. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, au regard de la vocation naturelle des espaces auxquels se rattache le terrain des requérants, et sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, classer en zone N la parcelle cadastrée section ZR n°106.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'agissant des zones 1AU et UC :
36. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, ajouté par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre [relatif à l'aménagement et protection du littoral]. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ".
37. Aux termes du rapport de présentation, dans ses développements relatifs aux choix retenus dans le projet d'aménagement et de développement durables, " Conformément à la loi littoral, les entités urbaines significatives ne pourront faire l'objet d'extension. Leur densification sera déterminée selon quatre critères (nombre de construction, desserte, densité et présence d'un noyau ancien). ".
38. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme en litige, " la zone UC correspond aux entités urbaines identifiées de Bangor dont l'enjeu d'intégration avec la zone agricole et naturelle est primordial. / Suite à la promulgation de la loi Elan, seules les extensions limitées des constructions sont autorisées. / La possibilité de réaliser des constructions nouvelles au sein des zones Uc est conditionnée à l'identification ultérieure et à la reconnaissance par le SCoT du Pays d'Auray " et " Sont seuls autorisés : / - L'extension mesurée des habitations existantes dans la zone dans les conditions suivantes : / - sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, / - que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme dans la limite de 50m² ; / - selon les règles de réciprocité de l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ; / - sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant. ".
39. D'une part, le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray a identifié le bourg de Bangor comme un espace urbanisé au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et, ainsi qu'il a été dit précédemment, les zones 1AU sont situées en continuité des espaces bâtis du bourg de Bangor.
40. D'autre part, les requérants font valoir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme définirait une notion " d'entité urbaine significative " recouvrant selon eux la notion de " secteur déjà urbanisé " précisée à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
41. Toutefois, dès lors que les dispositions du règlement de la zone UC auxquelles M. et Mme D se rapportent n'autorisent pas les constructions nouvelles, à la différence des dispositions de l'article L. 121-8, les auteurs du plan local d'urbanisme ne peuvent être regardés comme ayant défini de tels secteurs alors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont précisé, notamment à l'axe I du projet d'aménagement et de développement durables, que si " Certaines entités urbaines significatives pourront être amenés à être densifiés s'ils répondent à des critères définis (nombre de logements, desserte, densité, présence d'un noyau ancien, ) ", " Cette évolution maîtrisée est possible par le biais d'objectifs de développement respectueux des préconisations du SCoT du Pays d'Auray ". En s'en remettant ainsi aux orientations du schéma de cohérence territoriale pour préciser le contenu de ces critères, dont le nombre de constructions minimal, et désigner les secteurs déjà urbanisés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en général et sur le territoire de la commune de Bangor le cas échéant, le conseil municipal n'a pas méconnu le champ d'application de sa compétence au regard des dispositions précitées des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le moyen doit ainsi être écarté.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
43. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bangor, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bangor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Bangor la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la commune de Bangor.
Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. B
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2003583_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel