TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003584_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2003584, par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient qu'il vient d'obtenir son permis de conduire et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 17 janvier 2022. II. Sous le numéro 2003819, par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2020, le 4 janvier 2021, le 22 janvier 2021 et le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Maître Robiliard, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'avait plus compétence pour ce faire dès lors que par un décret du 30 septembre 2020, il a été mis fin à ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la requête garde son objet quand bien même l'obligation de quitter le territoire français a été retirée. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que par un arrêté du 3 décembre 2021, il a retiré l'arrêté attaqué. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et une même décision. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C A, ressortissant algérien né le 18 août 2000, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2016 muni d'un visa C valable du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016. Il s'est vu délivrer en 2019, sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une carte de résident algérien portant la mention " étudiant-élève " valable du 7 mars 2019 au 6 mars 2020. Le 11 mai 2020, il a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher un changement de statut afin de se faire délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler en application des stipulations de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 9 octobre 2020, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement Sur la requête enregistrée sous le numéro 2003584 : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par un courrier du 7 juillet 2022 du président de la 3ème chambre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l'application Télérecours citoyens le 7 juillet 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. A, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête enregistrée sous le numéro n° 2003584. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur la requête enregistrée sous le numéro 2003819 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Loir-et-Cher : 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 3 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la présente instance, retiré l'arrêté préfectoral n° 2020-41-399 contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des mentions non contestées du relevé informatique de consultation du fichier national des étrangers, produit au dossier, qu'un titre de séjour valable du 10 février 2022 au 9 février 2023 a été remis à M. A le 28 février 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Loir-et-Cher. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2003584. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A et enregistrées sous le numéro 2003819. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003584,
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TA4518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003584_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2003584_20221118
Données disponibles
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