TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003588_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 11 juillet 2022, Mme A D, représentée par la société civile professionnelle d'avocats DGK Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à la régularisation administrative de sa situation, relative à l'échelon du grade auquel elle est classée, ensemble l'arrêté du 23 septembre 2015, par lequel ce ministre l'a titularisée dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, et les arrêtés pris en conséquence ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision la classant au sixième échelon de son grade ; 3°) de condamner l'État à la rétablir dans ses droits et lui verser les rappels de traitement et de primes auxquelles elle a droit depuis le 24 juin 2015, et les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 ; 4°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense du ministre est tardif, donc irrecevable ; - il n'est pas établi que le signataire du mémoire en défense disposait d'une délégation de signature, lui donnant qualité pour agir au nom du ministre, de sorte que ce mémoire est irrecevable ; - sa requête n'est pas tardive ; - ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2015 sont recevables, dès lors qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision réglementaire, sans condition de délai ; - au cours de sa période de détachement, de juin 2013 à juin 2014, elle aurait dû être classée à l'indice 380 et non à l'indice 353, et au cinquième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en vertu des dispositions de l'article 11-1 du décret du 13 janvier 1986, en raison de son ancienneté d'un an, sept mois et sept jours dans le corps de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - à la date de sa requête, elle doit bénéficier du sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire, du traitement et des primes correspondants ; - elle est fondée à demander la réparation des conséquences financières de l'illégalité fautive de l'arrêté de titularisation du 23 septembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive, donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 26 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2015, soulevé par la voie de l'exception, dès lors que cet arrêté constitue une décision individuelle et qu'à la date à laquelle Mme D excipe de l'illégalité de cet arrêté, elle n'était plus recevable à en contester la légalité par la voie de l'action. Mme D a présenté, le 5 janvier 2023, un mémoire en réponse à ce moyen, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ; - le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C, - les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Faivre, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D était agent titulaire de la fonction publique d'Etat, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 21 septembre 2009. Elle a été détachée, à la suite de sa réussite à un concours interne, dans le corps des conseillers d'insertion et de probation, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, dans lequel elle a été titularisée le 24 juin 2015, au quatrième échelon, par un arrêté du 23 septembre 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un " recours hiérarchique ", en date du 31 août 2020, son conseil a demandé au ministre de la justice de procéder à la régularisation de sa situation administrative, depuis sa titularisation, en la classant au sixième échelon de son grade, et au paiement des rappels de traitement et de primes en résultant. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Si l'administration n'a pas présenté son mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti par le courrier de mise en demeure du 23 avril 2021, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas rendu irrecevable, contrairement à ce que soutient Mme D, ce mémoire en défense et le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de l'intéressée. 4. En second lieu, aux termes de l'article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères () ". Mme H G a été nommée secrétaire générale du ministère de la justice par décret du 9 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du lendemain. Par une décision du 1er mars 2022, Mme Catherine Pignon, secrétaire générale du ministère de la justice, a donné délégation à M. B E, à l'effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant du service de l'expertise et de la modernisation du secrétariat général, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente. Sur la recevabilité des conclusions de Mme D : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 septembre 2015 portant titularisation de Mme D dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est revêtu des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressée le 9 octobre 2015. Par suite, dès lors que le " recours hiérarchique " du 31 août 2020 n'a pas été formé dans le délai de recours contentieux, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité : 7. Contrairement à ce que soutient Mme D, l'arrêté précité du 23 septembre 2015 constitue une décision individuelle et non un acte réglementaire. A la date à laquelle Mme D excipe de l'illégalité de cet arrêté, elle n'était plus recevable à en contester la légalité par la voie de l'action, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement. Dès lors, l'exception d'illégalité ainsi soulevée est, en tout état de cause, irrecevable et doit, pour ce motif, être écartée. En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence du ministre : 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'au cours de sa période de détachement, de juin 2013 à juin 2014, Mme D aurait dû être classée à l'indice 380 et non à l'indice 353, et au cinquième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est inopérant, s'agissant de sa situation administrative postérieure au 24 juin 2015, dès lors que l'arrêté de titularisation du 23 septembre 2015 est devenu définitif. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré du bénéfice du sixième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, qui ne se fonde sur aucun texte et qui est dépourvu de tout argumentaire venant à son soutien, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doit être rejeté. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin de reconstitution de carrière et de versement de rappels de traitement doivent être, en tout état de cause, rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Si la circonstance que des conclusions en excès de pouvoir contre une décision sont irrecevables ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée se prévale de l'illégalité de cette décision à l'appui d'une demande indemnitaire, et si Mme D se prévaut de l'illégalité fautive des décisions dont elle demandait l'annulation, elle ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice distinct des rappels de traitement auxquels elle ne peut prétendre en vertu de ce qui précède. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. C Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2003588_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel