TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003588_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021 et 27 février 2022 Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO) à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier, 12 500 euros en réparation du préjudice de carrière, 8 000 euros en réparation du préjudice moral, et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, résultant des fautes commises par cette administration ; 2°) de mettre à la charge de la CCPRO une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la responsabilité de la CCPRO est engagée en raison : - de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions, se caractérisant par des humiliations nombreuses et répétées, une diminution de ses attributions, des directives contradictoires ou irréalisables, des sanctions déguisées à travers notamment une évaluation médiocre en 2019, une mutation contrainte et forcée dans une autre collectivité, et une diminution de son régime indemnitaire ; - de la procédure d'évaluation conduite en 2019 et des erreurs de faits et erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir dont est entaché son compte rendu d'entretien ; - de la violation des obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement et l'absence de protection idoine ; * elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices subis : - elle justifie d'une perte de revenus du fait de sa mauvaise évaluation en 2019 et de sa mutation contrainte en avril 2020, qui sera réparé à hauteur de 10 000 euros ; - elle justifie d'un préjudice de carrière et d'une atteinte à sa réputation professionnelle, qui seront réparés à hauteur de 12 500 euros ; - le harcèlement subi, les mesures vexatoires et humiliantes, infligés par son supérieur direct, lui ont occasionné un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 8 000 euros ; - les répercussions de ce harcèlement dans sa vie privée et professionnelle lui ont occasionné des troubles dans les conditions d'existence, qui seront réparés à hauteur de 5 000 euros ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 31 mars 2022, la communauté de communes du pays réuni d'Orange, représentée par Me Sindres de la Selarl Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, et celles Me Chavalarias, représentant la CCPRO, devenue Pays d'Orange en Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée territoriale principale, occupait le poste de directrice des affaires juridiques et foncières de la communauté de communes du pays Réuni d'Orange (CCPRO) jusqu'à sa mutation le 1er avril 2020 dans les effectifs de la communauté d'agglomération Terre de Provence. S'estimant victime de harcèlement moral, d'évaluation irrégulière, et de sanction déguisée, elle a sollicité le 6 août 2020 de son ancien employeur le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la CCPRO à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier, 12 500 euros en réparation du préjudice de carrière, 8 000 euros en réparation du préjudice moral, et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, résultant des fautes commises par cette administration. Sur la responsabilité fautive de la CCPRO : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour faire présumer l'existence des faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique, M. A, et au titre duquel elle a vainement sollicité réparation, Mme C fait état notamment des circonstances suivantes : des humiliations nombreuses et répétées, une diminution de ses attributions, des directives contradictoires ou irréalisables, des sanctions déguisées à travers notamment une évaluation médiocre en 2019, une mutation contrainte et forcée dans une autre collectivité, et une diminution de son régime indemnitaire. 5. Tout d'abord, si Mme C soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de sa mise à l'écart professionnelle progressive, il résulte toutefois de l'instruction que le changement de gouvernance en 2019, marqué par l'élection d'un nouveau président à la CCPRO et la nomination d'un nouveau directeur général, a provoqué une réorganisation de la collectivité en impliquant, s'agissant de la direction des services juridiques dirigée par Mme C, le transfert de la mission " mutualisation " à un directeur général adjoint, ainsi que le rattachement de la mission " assurances " au service des finances. Or, si la requérante allègue s'être opposée à cette réorganisation de son service, qu'elle considère contraire aux intérêts de la collectivité et alors qu'elle avait manifesté son souhait de conserver la mission " assurances " à laquelle elle avait particulièrement participé à sa mise en place, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une mise à l'écart la concernant, alors que, ainsi que lui a rappelé le président de la CCPRO, les choix politiques et organisationnels de l'intercommunalité dépassent les compétences et champs d'action des directeurs de service. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette réorganisation, qui a touché plusieurs services de la collectivité, aurait abouti à une diminution des responsabilités de Mme C, laquelle s'est vue notamment confier la mission " activité commerciale " dont elle allègue elle-même la charge importante qu'elle impliquait pour son service. Enfin, si la requérante soutient qu'elle faisait l'objet de directives de travail contradictoires la mettant régulièrement en porte à faux avec la présidence de la CCPRO ou les communes membres, de telles circonstances, inhérentes au changement de gouvernance de cette collectivité, n'excèdent pas les conditions normales d'exercice de fonctions par un attaché principal d'administration. 6. En revanche, Mme C soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de la détérioration de ses conditions de travail, caractérisées par des humiliations publiques, propos hostiles, vexatoires et sexistes proférés par son directeur général M. A depuis sa nomination à ce poste en janvier 2019. Il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux témoignages produits par l'intéressée que celui-ci a, à l'occasion de plusieurs réunions des directeurs généraux, dès 2015, puis à l'occasion de sous-comités de direction au printemps 2019, tenus des propos vexatoires, humiliants et insultants à l'encontre de l'intéressée en présence d'autres cadres et d'élus de la CCPRO. De tels faits, dont la matérialité est établie et non sérieusement contestée par la CCPRO en défense, font présumer l'existence du harcèlement moral dont Mme C prétend avoir été victime. 7. Il est constant que les faits invoqués présentent un caractère récurrent dans la direction des services par M. A, et plus particulièrement dans ses rapports avec Mme C. Pareillement, les nombreux témoignages concordants produits par la requérante établissent tant des conditions de travail dégradées dans l'institution, qu'une altération des conditions de travail et de la santé physique et mentale de l'intéressée au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. En outre, ces conditions altérées de travail ont fait l'objet de plusieurs alertes et signalements par la médecine du travail, une psychologue du travail, ou des articles de presses au sujet d'un environnement de travail problématique à la CCPRO, que celle-ci ne saurait justifier par le seul historique de la construction de cette intercommunalité en lien avec la position prépondérante de la commune d'Orange, à laquelle les cadres tels que Mme C seraient hostiles. De même, la CCPRO ne saurait se prévaloir de ce que les faits allégués se seraient produits sur une courte période, une telle circonstance est sans incidence sur la réalité de faits relevant de harcèlement moral, et alors même que Mme C établit que le management de M. A, soutenu par le président de la CCPRO, l'a contrainte à demander rapidement sa mutation dans une autre collectivité afin de se protéger, à l'instar d'une trentaine d'agents souhaitant quitter cet environnement de travail délétère. 8. Par ailleurs, Mme C fait valoir que les conditions de sa notation au titre de l'année 2019 caractérisent des faits de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, lequel a volontairement dégradé sa notation afin de lui nuire et de l'inciter à quitter la collectivité. Il résulte en effet de l'instruction que suite à l'établissement du compte rendu annuel d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019, qui manifestait une dégradation de l'appréciation de sa manière de servir, Mme C en a sollicité en vain la révision puis a, par un recours intenté le 3 septembre 2020, sollicité du tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Or si, par lettre du 24 novembre 2020, le président de la CCPRO a communiqué au nouvel employeur de Mme C un nouveau CREP 2019 en lui demandant de le substituer à celui versé au dossier administratif de l'agent, et devait ainsi être regardé comme ayant décidé, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C, de retirer le compte-rendu annuel d'évaluation contesté par celle-ci, une telle circonstance ne saurait fait obstacle à l'engagement de la responsabilité de la collectivité eu regard des mentions initialement portées au CREP 2019. Or, ni lors du retrait de ce CREP, ni dans le cadre de la présente instance, la CCPRO n'a apporté d'élément de nature à justifier l'appréciation initialement portée sur la manière de servir de cette attachée principale, ainsi que les motifs ayant conduit au retrait de ce CREP, ni n'a justifié de ce que cette appréciation dégradée ne présentait pas de lien avec la condamnation judiciaire de M. A pour une affaire de mœurs à l'automne 2019, que Mme C avait dénoncée auprès du président de la CCPRO. 9. Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme C sont établis. 10. En second lieu, en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 11. La requérante soutient que la CCPRO a manqué à son obligation de sécurité à son égard, compte tenu de l'absence de prévention du harcèlement moral dans cette collectivité, ainsi que du défaut de réaction de son employeur face aux dénonciations de la situation qu'elle endurait. Il résulte de l'instruction que si la CCPRO a, suite aux préconisations de la psychologue du travail faites en janvier 2018, et à l'alerte de la médecine du travail en mars 2018 concernant des risques psychosociaux dans la collectivité, engagé une démarche d'évaluation des risques professionnels auprès de ses agents lors du CHSCT du 17 octobre 2019, de telles mesures, qui ne visaient pas spécifiquement la situation de Mme C, apparaissent en tout état de cause insuffisantes au regard des conditions de travail délétères dans la collectivité. Notamment, il ne résulte pas de l'instruction que, en dépit des nombreuses tensions qui sont nées après la condamnation de M. A pour des faits de violence sur sa compagne, le président de la CCRPO ait pris la mesure des risques psycho-sociaux auxquels cette condamnation exposait ses agents, alors même que des faits commis par le directeur général des services dans sa sphère privée et leur retentissement sont susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement et l'image des services. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter réparation des fautes commises par son employeur à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, ainsi que des carences de son employeur dans son obligation de protection des risques que les conditions de travail à la CCPRO faisaient courir pour sa santé. Sur la réparation : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 13. Mme C sollicite la condamnation de la CCPRO à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et de 12 500 euros en réparation du préjudice de carrière. 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'intéressée a obtenu en juillet 2021 le versement des primes afférentes à sa nouvelle notation au titre du CREP 2019, et notamment un rappel de " CIA part résultat professionnel " pour un montant de 247,99 euros. Par suite, les préjudices financiers nés de la faute de la CCPRO dans l'établissement de son évaluation au titre de l'année 2019 ont été, sur ce fondement, entièrement réparés. 15. En second lieu, le surplus des conclusions de Mme C au titre des préjudices financiers et de carrière résulte, selon ses allégations, de sa mutation précipitée en avril 2020 à la communauté d'agglomération Terre de Provence, laquelle l'expose à des frais de déplacements conséquents eu égard à l'éloignement de son domicile personnel, à une perte d'avantages financiers en raison tant du régime indemnitaire moins favorable mis en place dans cette collectivité que de son positionnement hiérarchique en qualité de responsable de la commande publique, où elle exerce des responsabilités moindres sans encadrement d'agents. Ce faisant, Mme C n'établit toutefois pas la réalité de son préjudice dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que les fonctions qu'elle exerce ainsi dans cette collectivité ne correspondraient pas à son cadre d'emploi. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 16. Mme C sollicite la condamnation de la CCPRO à lui verser les sommes de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence. 17. Eu égard aux fautes commises par la CCPRO dans la gestion de carrière de Mme C, aux retentissements sur sa santé, et aux troubles dans les conditions d'existence dont elle justifie, en raison notamment de son départ contraint de la CCPRO, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en évaluant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer. 18. Il résulte de ce qui précède que la CCPRO doit être condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme C. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCPRO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Mme C ne justifiant pas avoir engagé de frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La CCPRO est condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la CCPRO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Pays d'Orange en Provence. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 juin 2023
DTA_2001818_20230622TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003588_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003588_20230629