TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003600_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A D, représenté par Me Quennehen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Glisy a exercé son droit de préemption sur les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre, si à la date du jugement à intervenir la décision de préemption a déjà été exécutée, à la commune de Glisy qui aurait acquis le bien illégalement préempté de prendre toutes mesures afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et en particulier de proposer à l'ancien propriétaire puis le cas échéant à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien afin de rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Glisy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués ni suffisamment informés ; - elle est entachée d'un vice procédure en ce que la déclaration d'intention d'aliéner n'a pas été transmise à la direction des services fiscaux en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'un vice procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une transmission au préfet a été réalisé en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que le projet n'est ni précis ni d'intérêt général ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de Glisy, représentée par Me Ceccareli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société civile des Pommes Vertes qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - les observations de Me Delort, représentant M. D et les observations de Me Pupponi représentant la commune de Glisy. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire des parcelles situées sur le territoire de la commune de Glisy qu'il a souhaité céder à la société civile des Pommes Vertes. Une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune de Glisy le 24 avril 2014. Par une délibération du 30 septembre 2020, dont M. D demande l'annulation, le conseil municipal de la commune de Glisy a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur ces parcelles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du sixième alinéa de l'article de l'article L 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.()/ L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. ". Enfin, par l'arrêté susvisé du 5 décembre 2016, le montant mentionné à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques a été fixé à 180 000 euros. 3. Lorsqu'elle est obligatoire, la consultation prévue par les dispositions rappelées au point précédent préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner. 4. En l'espèce, si la décision de préemption contestée en date du 30 septembre 2020 fait état d'un avis du service des domaines, il ressort des pièces du dossier que cet avis, demandé le 16 septembre 2020, qui évalue le prix des terrains à un montant de 104 000 euros, avec une marge d'appréciation de 10%, a été émis le 2 octobre 2020, soit postérieurement à la date de la délibération en litige. A la supposer établie, la circonstance que, dès le 28 septembre 2020 le service des domaines aurait oralement indiqué au maire de la commune de Glisy la valeur des parcelles objet de la préemption est sans incidence, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal, aurait eu communication de la motivation complète de cet avis, et notamment des observations particulières qu'il comportait s'agissant d'éventuels surcoûts de l'opération, préalablement à l'adoption de cette délibération. Dans ces conditions et alors que la déclaration d'intention d'aliéner fixait un prix de vente à 895 000 euros et que moins d'un mois s'était écoulé depuis la saisine du service des domaines, la délibération attaquée a été prise sans respecter la garantie attachée par les dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme à la consultation de ce service. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité procédurale commise à ce titre doit être accueilli. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il est constant qu'aucun transfert de propriété n'est intervenu au profit de la commune de Glisy, de sorte que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. ² Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Glisy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Glisy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 30 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Glisy est annulée Article 2 : La commune de Glisy versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Glisy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Glisy. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président-rapporteur, Mme Beaucourt, conseillère et M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. C L'assesseure la plus ancienne, Signé P. Beaucourt Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003600
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TA808 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003600_20221108
TA3510 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003600_20221108