TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003600_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M un jugement n° 2003600 du 15 novembre 2022, le tribunal a statué sur la requête enregistrée sous le n° 2003600 et présentée pour M. C F, Mme J F, Mme H F, Mme G F et Mme I F. M une lettre, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C F, Mme J F, Mme H F, Mme G F et Mme I F, représentés M le Cabinet d'avocats Serge Beynet, demandent au tribunal de rectifier pour omission matérielle ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, M ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " 2. Le jugement n° 2003600 du 15 novembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle concernant la mention de la charge des dépens. Il y a lieu de rectifier cette omission conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : L'article 8 du dispositif du jugement est modifié comme suit : " Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 avril 2018 M le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée M le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal, liquidés à la somme de 3 000 euros, et les frais de déplacement de M. F, d'un montant de 74,97 euros, pour se rendre aux opérations d'expertise de 2018, sont mis à la charge du centre hospitalier de Roanne. " Article 2 : L'article 9 du dispositif du jugement est modifié comme suit : " Le surplus des conclusions des parties est rejeté. " Article 3 : Il est créé, dans le dispositif du jugement, un article 10 ainsi rédigé : " Le présent jugement sera notifié à M. C F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, au centre hospitalier de Roanne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. " Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, au centre hospitalier de Roanne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à la société Generali Vie, à M. E B et à M. K A. Fait à Lyon, le 29 novembre 2022. La présidente, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ___________ M. C F et autres ___________ Mme Maubon Rapporteure ___________ M. Borges-Pinto Rapporteur public ___________ Audience du 3 novembre 202Décision du 15 novembre 202___________ 60-02-01 60-01-05 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (1ère chambre) Vu la procédure suivante : M un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur la requête enregistrée le 4 juin 2020 présentée M M. C F, Mme J F, Mme H F, Mme G F et Mme I F, représentés M Me Beynet, tendant à titre principal à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à défaut du centre hospitalier de Roanne à réparer les préjudices subis M eux à la suite de la prise en charge de M. C F M le centre hospitalier de Roanne à partir du mois de juin 2011, a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, en vue de déterminer l'existence éventuelle d'une infection nosocomiale, celle de manquements dans la prise en charge médicale du patient, d'évaluer le risque de survenance de complications telles que celles subies M l'intéressé et d'évaluer les incidences respectives dans la réalisation des préjudices subis de l'état initial du patient, de l'infection, de l'évolution normale et des manquements éventuels. M une ordonnance du 13 décembre 2021, la présidente du tribunal a désigné M. E B, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et M. K A, spécialiste en maladies infectieuses, pour procéder aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise a été enregistré au tribunal le 20 mai 2022 et complété à la demande du tribunal le 3 juin 2022. M une ordonnance en date du 8 juin 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros pour le docteur B et 1 500 euros pour le docteur A. Les requérants ont produit un courrier d'observations sur le rapport d'expertise, enregistré le 16 juin 2022. M deux nouveaux mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, les requérants récapitulent leurs conclusions. Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à défaut le centre hospitalier de Roanne, à leur verser une indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. C F M le centre hospitalier de Roanne à partir du mois de juin 2011 ainsi que de l'aggravation de ces préjudices ; 2°) de leur allouer une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. F a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de sa prise en charge M le centre hospitalier de Roanne à partir du mois de juin 2011, qui a occasionné des préjudices importants et notamment un déficit fonctionnel permanent, évalué à 38 %, supérieur à 25 %, qui lui ouvre droit à une réparation M l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'ONIAM pouvant ensuite exercer une action récursoire à l'encontre du centre hospitalier ; - à défaut, la responsabilité du centre hospitalier de Roanne pourrait être engagée sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour faute, du fait d'une part de l'absence de traçabilité d'une antibioprophylaxie pour l'intervention du 20 septembre 2011, d'autre part de l'absence de prélèvement bactériologique lors de l'intervention du 20 septembre 2011 et enfin du retard dans le diagnostic de l'infection à compter du 24 février 2012 ; - l'état de santé de M. F peut être considéré comme consolidé au 31 octobre 2015 en ce qui concerne le préjudice initial et au 28 février 2022 en ce qui concerne le préjudice en aggravation, étant précisé qu'aucune nouvelle amputation n'est en l'état prévue ; - l'infection nosocomiale ouvre droit à la réparation intégrale des préjudices suivants : . préjudices patrimoniaux temporaires : frais divers 41 869,89 euros ; dépenses de santé avant consolidation : 78,50 euros ; pertes de gains professionnels pré-consolidation : 29 624,26 euros ; assistance M une tierce personne avant consolidation : 66 605 euros ; . préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé après consolidation : 177 488,79 euros ; pertes de gains professionnels post consolidation 22 299,47 euros ; incidence professionnelle : 33 742,77 euros ; besoin d'assistance M une tierce personne après consolidation : 221 921,18 euros ; frais de véhicule adapté : 11 069,23 euros ; frais de logement adapté : 31 279,78 euros ; . préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 30 397,50 euros ; souffrances endurées : 40 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ; . préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ; préjudice d'agrément : 20 000 euros ; préjudice sexuel : 15 000 euros ; . aggravation des préjudices depuis le mois de juillet 2020 : déficit fonctionnel temporaire : 5 472 euros ; souffrances endurées : 8 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; préjudice d'agrément : 5 000 euros ; . préjudices des proches de la victime : préjudice d'affection de Mme J F : 15 000 euros ; trouble dans les conditions d'existence de Mme J F : 15 000 euros ; préjudice d'affection de Mme G F : 15.000 euros ; préjudice d'affection de Mme H F : 15 000 euros ; préjudice d'affection de Mme I F : 15 000 euros. M un mémoire en intervention enregistré le 12 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser une indemnité de 342 309,53 euros au titre des prestations versées et sous réserve des paiements à venir, assortie des intérêts à compter du jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue M le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la santé publique ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Roanne aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a exposé 342 309,53 euros au titre de dépenses de santé, dont l'imputabilité aux soins à compter du 28 juin 2011, à hauteur de 20 %, est attestée M son médecin conseil, et dont elle a droit d'obtenir le remboursement du centre hospitalier de Roanne en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - le centre hospitalier doit être condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. M un mémoire en intervention enregistré le 15 septembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche-Drôme-Loire demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser une indemnité de 61 616,50 euros au titre de dépenses de santé futures ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue M le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la santé publique. Elle soutient que : - elle justifie de débours de 61 616,50 euros au titre de frais de santé futurs, dont elle a droit d'obtenir le remboursement du centre hospitalier de Roanne en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - le centre hospitalier doit être condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. M un nouveau mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté M l'AARPI BJMR Avocats (Me Joliff), conclut à sa mise hors de cause et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête formulées à son encontre. Il soutient que : - les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce ; - le caractère nosocomial de l'infection a été écarté M les premiers experts et les seconds experts reconnaissent que le traumatisme initial, caractérisé M une fracture ouverte, a pu favoriser le phénomène infectieux, dont l'origine demeure indéterminée ; - les préjudices dont la réparation est sollicitée M les requérants trouvent leur origine dans la gravité du traumatisme initial et ne présentent pas de lien de causalité avec le phénomène infectieux ; en particulier la pseudarthrose préexistait à l'infection, qui a été endiguée quelques mois après sa découverte et qui est restée sans incidence sur l'absence de consolidation de l'état de M. F, dont la gravité résulte de la fracture initiale. M un nouveau mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le centre hospitalier de Roanne, représenté M la SELARL RC Avocats (Me Converset), conclut : - à titre principal, au rejet des conclusions de la requête, au rejet des conclusions de la CPAM de la Loire, à la condamnation des requérants aux dépens et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce que le droit à indemnité des requérants soit limité à un taux de perte de chance de 20%, que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions, que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté, que les conclusions de la CPAM de la Loire soient rejetées ou à titre subsidiaire que la créance de la CPAM de la Loire soit limitée à la part imputable au centre hospitalier de Roanne à hauteur de 20 %. Il soutient que : - les requérants n'établissent l'existence d'aucune faute du centre hospitalier ; - en l'absence de faute prouvée, il n'appartient pas aux établissements de soins d'assurer l'indemnisation des préjudices résultant d'un aléa thérapeutique non fautif ou encore de l'évolution de l'état antérieur du patient, ni d'une infection nosocomiale ayant engendré des préjudices supérieurs aux seuils prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; - aucun des deux collèges d'experts n'a établi de lien de causalité direct et certain entre les manquements relevés et les préjudices subis M M. F, dans la mesure où la pseudarthrose préexistait à l'infection et a perduré après le traitement de l'infection ; l'absence de consolidation, qu'elle soit infectieuse ou non, n'est pas la conséquence des manquements retenus à l'encontre du centre hospitalier mais celle de la gravité de la fracture initiale ; - le préjudice subi M le requérant n'est pas lié à l'infection ; - aucune perte de chance ne peut être retenue alors qu'il n'est pas certain qu'une prise en charge différente aurait permis une évolution plus favorable ; aucun des trois manquements relevés (absence de prélèvements per-opératoires le 20 septembre 2011, absence d'antibioprophylaxie à la même date, attentisme à compter du début de l'année 2012) n'a engendré de perte de chance, en l'absence d'infection préalable à l'interventions du 20 septembre 2011, en l'absence d'efficacité de l'antibioprophylaxie sur le germe identifié ultérieurement, en l'absence de signe d'une dégradation de l'état de santé du patient entre septembre 2011 et mai 2012 alors que la prise en charge de son état ne relevait pas d'une situation d'urgence et en présence d'une dégradation inévitable de l'état de santé de l'intéressé ; - à supposer que la responsabilité du centre hospitalier soit retenue, le droit à indemnité des requérants devra se limiter à un taux de perte de chance de 20 %, et leurs prétentions indemnitaires ramenées à de plus justes proportions, à savoir : 35,95 € au titre des frais de copie de dossier médicaux, 2 811,60 € au titre des honoraires de médecins-conseils et d'expertise judiciaire, 331 € au titre des frais d'aménagement du logement et achat d'une tondeuse, 15,70 € au titre des dépenses de santé, 5 924,86 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 7 871,50 € au titre de l'assistance M tierce personne temporaire, 2 589,54 € au titre de l'incidence professionnelle, 2 947,70 € de perte de droits à la retraite complémentaire, 27 127 € au titre de l'assistance M tierce personne permanente, 531,20 € au titre des frais de véhicule adapté, 1 358 € au titre des frais de logement adapté sous réserve qu'il en soit justifié, 3 445,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 557,50 € au titre des souffrances endurées, 1 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 008 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 028 € au titre du préjudice esthétique permanent, 2 400 € au titre du préjudice d'agrément, 2 000 € au titre du préjudice sexuel, 2 000 € pour l'épouse, 600 € pour l'enfant majeur, 400 € pour les enfants mineurs ; - les demandes d'indemnisation de frais de déplacement, de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs seront rejetées ; - la demande de remboursement des frais formulée M la CPAM de la Loire à son encontre n'est pas justifiée dans sa totalité ; en tout état de cause le droit à indemnité de la caisse devra se limiter à un taux d'imputabilité de 20 %. M une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. M un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Roanne en raison de la survenance d'une infection nosocomiale, sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées, le 21 octobre 2022 pour M. F et autres et le 25 octobre 2022 pour le centre hospitalier de Roanne. Des pièces complémentaires ont été produites M les requérants à la demande du tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les 21, 24 et 26 octobre 2022, et ont été communiquées en application de ce même article. Le mémoire et les pièces produites M la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 31 octobre 2022 n'ont en revanche pas été communiqués, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. L, - les observations de Me Kerzerho, représentant les requérants ; - et les observations de Me Converset, représentant le centre hospitalier de Roanne. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été victime le 29 décembre 2010 d'une fracture ouverte multi-parcellaire de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe droite. Il a été pris en charge M le centre hospitalier de Roanne à compter de cette date et y a subi plusieurs autres interventions chirurgicales en 2011 et 2012. M. F a développé une pseudarthrose, diagnostiquée septique en janvier 2013. L'absence de consolidation de la fracture, malgré de nouvelles interventions en 2013 et 2014, a justifié l'amputation de la jambe au niveau tibial le 5 juin 2015. 2. M. F a saisi le tribunal d'une demande d'expertise, qui a été ordonnée le 24 avril 2018 et confiée aux docteurs Catherine Chapuis, médecin en épidémiologie, et Thierry Gaillard, chirurgien orthopédiste. Ces premiers experts, dans leur rapport rendu le 31 décembre 2018 et enregistré le 7 janvier 2019, retiennent un manquement dans la prise en charge de M. F, responsable d'une perte de chance d'évolution favorable de 20 %, et estiment que l'infection contractée est la conséquence du traumatisme initial. M le jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2021 susvisé, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiée aux docteurs Pierre B, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, et Jean-Paul A, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Ces seconds experts ont rendu leur rapport le 18 mai 2022, qu'ils ont complété à la demande du tribunal le 2 juin 2022. Ils retiennent une infection nosocomiale et des manquements imputables au centre hospitalier de Roanne, l'ensemble ayant participé à hauteur de 80 % dans la réalisation des dommages. 3. M leur requête, M. F et ses proches sollicitent à titre principal une indemnisation du fait de l'infection nosocomiale dont M. F a été victime, à verser M l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou à défaut M le centre hospitalier de Roanne. Les requérants soutiennent à titre subsidiaire que les services du centre hospitalier de Roanne ont commis des fautes dans la prise en charge de M. F à compter du mois de septembre 2011, du fait de l'absence de prélèvement bactériologique lors de l'intervention du 20 septembre 2011, de l'absence d'antibioprophylaxie lors de cette intervention et du retard de diagnostic de l'infection, qui auraient fait perdre à M. F 20 % de chance d'éviter les dommages subis. La CPAM de la Loire et la MSA Ardèche-Drôme-Loire sollicitent l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Roanne du fait des fautes relevées M les experts et la condamnation de ce centre hospitalier à leur verser le montant de leurs débours. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur le principe du droit à réparation : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I () n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé M décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé M décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé M ledit décret. " Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé M référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués M ces infections nosocomiales ; / (). " 5. M. F, né en 1957, victime d'une chute à son domicile le 29 décembre 2010 lui ayant causé une fracture basse des os du membre inférieur droit ouverte, a été pris en charge M le centre hospitalier de Roanne, où il a subi le jour même une intervention chirurgicale de parage et d'ostéosynthèse M plaque vissée. Confronté à une absence de consolidation et à la formation d'une pseudoarthrose, il a subi le 28 juin 2011 une intervention chirurgicale correspondant au " premier temps de Masquelet ", au cours de laquelle le matériel a été retiré pour être remplacé M un espaceur et un fixateur externe, intervention à la suite de laquelle les prélèvements sont revenus stériles. Le 19 juillet 2011, il a été procédé à l'ablation du fixateur externe et à une immobilisation M botte plâtrée ; les prélèvements ont été négatifs également. Le 20 septembre 2011 a été réalisée l'intervention correspondant au " second temps de Masquelet ", consistant en une ablation de l'espaceur et une ostéosynthèse avec greffe iliaque. M. F a présenté un état fiévreux le lendemain de l'opération, avec une protéine C-réactive (CRP) à 202. Les hémocultures sont revenues stériles, et l'unique prélèvement peropératoire n'a pas pu être exploité. L'état du patient s'est amélioré, même si des douleurs ont persisté et si une arthrodèse de plusieurs orteils a dû être réalisée le 23 avril 2012. Des radiographies des 24 février, 25 mai et 20 juillet 2012 ont montré un aspect de pseudarthrose. Le compte-rendu d'une consultation du 23 octobre 2012 a rapporté que le patient a vu apparaître une déformation et une tuméfaction en dessous de la zone opératoire. Le 26 novembre 2012, un scanner a identifié un aspect compatible avec une pseudo-arthrose. Une scintigraphie a été réalisée le 21 janvier 2013, qui révèle la présence de foyers d'infection au sein de la pseudarthrose du tibia droit. M. F a alors été pris en charge à l'hôpital de la Croix rousse en mars 2013, et a subi de nouvelles interventions : d'abord le 27 mars 2013, pour une cure de pseudo arthrose avec dépose du matériel ou " premier temps de Masquelet " au cours de laquelle des prélèvements ont été réalisés et se sont révélés positifs au germe staphylocoque Epidermidis résistant à la méticilline et à l'issue de laquelle une antibiothérapie a été mise en place ; ensuite, le 31 mai 2013, a été réalisé le " deuxième temps Masquelet " de la cure de pseudo-arthrose, avec ostéosynthèse tibiale et greffe osseuse, au cours de laquelle des prélèvements sont réalisés et reviennent cette fois négatifs, l'antibiothérapie étant poursuivie. À l'issue d'un séjour de quatre mois en centre de rééducation, M. F a conservé des douleurs et la fracture n'était toujours pas consolidée, ce qui a justifié une nouvelle cure de pseudarthrose, le premier temps ayant été réalisé le 5 mai 2014 et le second temps le 8 septembre 2014. Des douleurs persistantes et une stagnation de la rééducation ont toutefois conduit à constater l'échec de cette cure de pseudo arthrose, et la décision a été prise d'amputer M. F. L'amputation de la jambe droite au niveau tibial a été réalisée le 5 juin 2015, et la prothèse définitive a été portée à compter du 31 octobre 2015, sans douleur. Ce n'est qu'à partir du mois de juillet 2020 que M. F s'est plaint de douleurs au niveau du moignon, qu'un écho-doppler du 25 septembre 2020 a attribué à une thrombose du canal de Hunter. Une amputation plus proximale a été proposée à M. F, qui la refuse en l'état de l'instruction. En ce qui concerne l'existence d'une infection nosocomiale : 6. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 7. Il résulte de l'instruction que M. F a été victime d'une infection chronique du site opératoire à staphylocoque Epidermidis résistant à la méticilline, identifiée en janvier 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que cette infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge de M. F, les hémocultures de l'intervention du 29 décembre 2010 et les prélèvements opérés lors de l'intervention du 28 juin 2011 étant revenues stériles. Les experts ayant rédigé le rapport rendu en décembre 2018 estiment " probable que la constitution de l'infection ait eu lieu à partir de [la] date " du 28 juin 2011. Les experts ayant rédigé le rapport rendu en mai 2022 estiment " vraisemblable, en l'absence de prélèvements disponibles, que cette infection a été contractée lors de l'intervention du 20 septembre 2011 ". M ailleurs, n'est pas établi, ni même allégué, que l'infection aurait une autre origine que la prise en charge de M. F. Enfin, l'état de M. F au moment de sa prise en charge initiale ne saurait être regardé comme la cause exclusive tant de l'infection contractée M le patient que, d'une manière plus générale, de l'échec de la consolidation de la fracture, même si cet état est susceptible d'avoir fait perdre une chance à l'intéressé d'échapper à leur survenance. L'infection n'étant ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge de M. F M le centre hospitalier de Roanne, et celui-ci n'établissant pas qu'elle a une autre origine que la prise en charge, elle revêt le caractère d'une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En ce qui concerne l'existence d'une faute : 8. Les experts relèvent des manquements du centre hospitalier de Roanne à ses obligations dans la prise en charge de M. F à partir du 20 septembre 2011 et jusqu'au 27 mars 2013. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si les documents relatifs à l'intervention du 20 septembre 2011 mentionnent l'existence d'une antibioprophylaxie, celle-ci n'est pas tracée, ce qui empêche d'apprécier sa capacité à contrer une éventuelle infection. Pour autant, cette absence de traçage n'a pas eu d'incidence sur l'intervention de l'infection à staphylocoque ni sur les conséquences dommageables subies M M. F, les experts s'accordant sur le fait que l'antibiothérapie qui aurait été prescrite serait restée sans effet sur le germe litigieux, résistant à plusieurs familles d'antibiotiques. En deuxième lieu, lors de cette intervention du 20 septembre 2011, un prélèvement a été réalisé mais s'est avéré non exploitable. Pour regrettable que ce soit cette situation, elle ne caractérise pas en tant que telle une faute du centre hospitalier. En troisième lieu, les experts relèvent que M. F s'est vu prescrire durant deux semaines en octobre 2021 un traitement antibiotique " à l'aveugle ", en l'absence d'analyse de prélèvements bactériologiques. Si les experts ayant rédigé le rapport de décembre 2018 estiment que ce traitement " a pu décapiter l'infection " et qu'" aucun contrôle biologique ultérieur " n'a été effectué, les experts ayant rédigé le rapport de mai 2022 ne retiennent pour leur part aucun manquement à ce titre. En l'absence d'élément caractérisant un effet dommageable de ce traitement, la seule circonstance qu'il ait été prescrit sans analyse bactériologique préalable ne saurait caractériser une faute du centre hospitalier. En quatrième lieu, en revanche, il résulte de l'instruction que les services du centre hospitalier de Roanne ont tardé, notamment du fait des dysfonctionnements relevés ci-avant, à diagnostiquer l'infection dont souffrait M. F, puisque le foyer infectieux n'a été identifié qu'à l'occasion de la scintigraphie du 21 janvier 2013 et le germe en cause n'a été identifié qu'à l'issue de l'analyse des prélèvements effectués lors de l'intervention du 27 mars 2013, alors que les clichés radiographiques réalisés montraient un aspect de pseudarthrose à partir du 24 février 2012, que M. F s'est plaint de douleurs en juillet 2012 et que le scanner réalisé le 26 novembre 2012 faisait état d'un aspect compatible avec une pseudo-arthrose. Un retard de diagnostic de plusieurs mois est donc à relever, ce qui constitue un manquement du centre hospitalier à son obligation de suivi consciencieux de l'état du patient. Cette faute a fait perdre une chance à M. F de ne pas subir l'ensemble des conséquences dommageables de l'infection, puisque le traitement adapté de cette infection n'a été mis en place qu'à partir du 2 avril 2013. En ce qui concerne la participation des conséquences de l'infection et de la faute aux préjudices subis : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des experts, que l'infection à staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline, qui n'a été identifiée que tardivement, si elle n'a pas été l'unique cause des préjudices subis M M. F, a eu pour conséquence une majoration du retard de cicatrisation de la fracture de M. F ainsi que l'apparition d'une pseudo-arthrose septique qui a nécessité une cure en deux temps chirurgicaux en mars et mai 2013. Les chances de succès des cures de pseudarthroses diminuant à chaque nouvelle intervention chirurgicale, l'infection n'est étrangère ni à la troisième cure de pseudarthrose réalisée en deux temps en mai et septembre 2014, ni à l'amputation trans-tibiale de juin 2015 consécutive à l'échec de cette dernière cure. S'il résulte de l'instruction que le retard de cicatrisation et l'apparition de pseudo-arthroses itératives auraient pu se produire même en l'absence d'infection, eu égard à la gravité et la complexité de la fracture initiale de M. F, cette infection a participé à la réalisation des dommages subis M M. F, dans une mesure qui a en outre été majorée M le retard fautif du centre hospitalier à la diagnostiquer. 10. Eu égard à la gravité et la complexité de la fracture initiale, l'expertise rendue en 2022 évaluant à 20 % le taux de complication dans le traitement chirurgical des fractures métaphysaires distales du tibia, et aux conséquences d'une infection du site opératoire, la perte de chance de ne pas subir l'ensemble des préjudices subis imputable à l'infection à staphylococcus epidermidis methi-R dans la réalisation des préjudices subis M M. F doit être évaluée à 60 %, ainsi que le retient le rapport d'expertise complété en juin 2022. M ailleurs, eu égard aux conséquences d'un retard de diagnostic et de traitement d'une infection chronique du site opératoire mais également à la difficulté d'identifier une telle infection sans prélèvement disponible, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance subie du fait du retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier à 20 %. En ce qui concerne l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale : 11. Les requérants invoquent à titre principal l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions de cet article dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine d'un préjudice constitué d'une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité du patient, calculé M la différence entre, d'une part, la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et, d'autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection, est supérieur à 25 %. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des conclusions des experts ayant rendu leur rapport en 2022, qui estiment que M. F reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 38 %, correspondant aux conséquences de l'amputation et à l'aggravation vasculaire artérielle constatée depuis l'année 2020, avec celles des experts ayant rendu leur rapport en 2018, qui évaluaient ce déficit fonctionnel permanent à 30 %, correspondant aux conséquences de cette amputation sur le plan fonctionnel et trophique, que la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection est de 70 %. M ailleurs, les derniers experts ont évalué " entre 5 et 8 %, tenant compte d'une raideur probable de la cheville " le déficit fonctionnel permanent qui aurait pu affecter l'intéressé en l'absence de cette infection et des manquements relevés qui ont majoré ses conséquences. Ainsi, la différence entre la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection n'est pas supérieure à 25 %. M. F et autres ne sont pas donc pas fondés à solliciter le versement M l'ONIAM de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. 13. En revanche, le centre hospitalier de Roanne ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale identifiée au point 7, les consorts F sont, M suite, fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité sans faute de ce centre hospitalier sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 14. La responsabilité du centre hospitalier étant engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les dispositions du II de cet article ne sont pas applicables, et il n'y a M suite pas lieu d'examiner si les conditions d'une réparation M la solidarité nationale sont réunies. En ce qui concerne le droit à réparation : 15. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la CPAM de la Loire et la MSA Ardèche-Drôme-Loire sont fondées à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Roanne et sa condamnation à indemniser les préjudices directement imputables au manquement relevé, à hauteur de 20 %, et, d'autre part, que M. F et autres sont fondés à solliciter la réparation M le centre hospitalier de Roanne des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée M M. F, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à hauteur de 80 % des dommages subis, ce pourcentage englobant tant la part imputable à l'infection en elle-même, évaluée à 60 %, que celle imputable aux manquements du centre hospitalier, dont le retard fautif a majoré les conséquences de l'infection, évaluée à 20 %. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 16. L'état de santé de M. F tel que résultant des conséquences du retard de consolidation et des pseudo-arthroses itératives à la suite de sa prise en charge à compter du 29 décembre 2010, auxquelles l'infection et le retard de traitement de l'infection ont participé, doit être regardé comme consolidé à la date du 31 octobre 2015, date à partir de laquelle M. F, amputé de la jambe droite au niveau trans-tibial, a été doté d'une prothèse définitive. 17. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. F s'est aggravé à compter du mois de juillet 2020, date à partir de laquelle il déclare des douleurs au niveau du moignon, qu'un écho-doppler du 25 septembre 2020 permet d'imputer à une thrombose du canal de Hunter, dont les conséquences continuent d'évoluer. Les requérants se bornent toutefois à soutenir que " M. F a présenté une aggravation de son état de santé ", sans établir l'origine de cette aggravation vasculaire. Si les experts affirment que cette aggravation " est en relation directe avec l'amputation ", ils ne le justifient pas et ne se prononcent pas sur la relation possible entre l'infection et cette aggravation. Ainsi, le lien de causalité entre la thrombose, d'une part, et l'infection nosocomiale contractée M M. F ou les manquements du centre hospitalier ayant aggravé les conséquences de cette infection, d'autre part, n'est pas établi en l'état de l'instruction. Les conclusions indemnitaires présentées M les requérants au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. F doivent donc être rejetées. Quant aux préjudices indemnisables de M. F : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de 2022, que l'état de santé de M. F résultant de l'absence de consolidation de sa fracture a justifié son hospitalisation dans divers établissements hospitaliers durant 371 jours à compter du 20 septembre 2011, dont le détail apparaît dans le rapport d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique avoir exposé des frais d'hospitalisation pour les périodes du 26 mars au 2 août 2013, du 4 mai au 26 juillet 2014, du 17 septembre au 18 octobre 2014, du 13 novembre au 13 décembre 2014, du 5 au 17 janvier 2015 et du 4 juin au 31 juillet 2015, soit 348 journées, dont la réalité résulte de l'instruction et n'est pas contestée, pour un montant total non contesté de 183 693,25 euros, et en sollicite le remboursement. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme correspondant, compte tenu du taux de perte de chance imputable aux manquements du centre hospitalier, à 20 % de ce montant, soit 36 738,65 euros. 19. La CPAM de la Loire sollicite également le versement de 20 % d'une somme de 27 230,72 euros correspondant à des " frais médicaux ", sans autre précision apportée avant la clôture de l'intrusion ni dans les délais impartis M le tribunal dans le cadre de la demande formulée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces frais dans le cadre de la présente instance. 20. M. F sollicite l'indemnisation des frais engagés pour la location d'un fauteuil roulant du 26 juillet au 10 septembre 2014, c'est-à-dire durant la période séparant la fin de son hospitalisation en rééducation à la suite du premier temps de la cure de pseudo-arthrose réalisé en mai 2014 et la réalisation, retardée pour cause d'embolie pulmonaire, du second temps de cette cure, en septembre 2014. Eu égard à l'incapacité temporaire partielle évaluée à 75 % pour cette période, il résulte de l'instruction que la location d'un fauteuil roulant était justifiée M l'état de santé de M. F résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime. M ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le montant resté à sa charge aurait été inférieur à la somme de 78,50 euros qu'il a réglée. M. F est M suite fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant, eu égard à la part d'imputabilité de l'infection nosocomiale dont les conséquences ont été aggravées M les manquements du centre hospitalier, à 80 % de cette somme soit 62,80 euros. 21. En deuxième lieu, M. F a droit au remboursement des frais de demande et de copie de son dossier médical, pour un montant total de 179,76 euros, et des honoraires versés à ses médecins conseils, pour un montant de 10 908 euros, exposés pour leur totalité dans le cadre des instances amiables et contentieuses qu'il a dû engager. 22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la correspondance entre d'une part les dates déclarées de 108 des 127 déplacements listés dans le tableau récapitulatif des kilométrages et des dates auxquelles les déplacements ont été réalisés fourni M le requérant et d'autre part les dates des examens relevées dans les rapports d'expertise ou celles attestées M le passage de barrières de péage, que M. F, qui résidait dans la Loire mais a été soigné dans le Rhône à plusieurs reprises, a utilisé son véhicule personnel pour se rendre aux consultations et rendez-vous médicaux nécessaires pour le traitement ou le suivi des conséquences du défaut de cicatrisation, auquel l'infection dont il a été victime a contribué, et que son épouse lui a rendu visite à de nombreuses reprises avec ce véhicule. Il n'y a pas lieu de tenir compte des demandes, concernant d'autres frais et notamment des frais de péage que ceux dont le remboursement était sollicité dans le mémoire enregistré le 21 juillet 2022, parvenues au tribunal après la clôture de l'instruction, celle-ci n'ayant été rouverte en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative qu'en ce qui concerne les trajets listés dans ce mémoire. M. F a droit au paiement de 80 % de la somme de 13 420,34 euros, correspondant aux frais des déplacements susvisés, calculés selon le barème mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts et précisé à l'article 6 B de l'annexe IV de ce code en vigueur au moment de chacun des déplacements concernés pour les kilomètres déclarés, soit 10 736,27 euros. 23. En quatrième lieu, si M. F fait état de frais d'aménagement de son logement, il ne résulte pas de l'instruction que l'achat en 2015 d'une planche de bain avec poignée et d'un tabouret de douche était indispensable à son état, aucun des experts n'ayant relevé un besoin d'aménagement du logement. Il n'est M suite pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre. Il en va de même de l'achat d'une tondeuse auto-portée, acquise à une date antérieure à la période probable d'infection. 24. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. F a justifié avant consolidation une assistance M une tierce personne, évaluée M les experts à trois heures M jour durant les 215 jours durant lesquels il subissait une incapacité temporaire partielle de classe IV, soit du 30 septembre 2011 au 24 février 2012, du 27 juillet 2014 au 6 septembre 2014 et du 19 octobre 2014 au 12 novembre 2014, et à deux heures trente M jour durant les 917 jours durant lesquels il subissait une incapacité temporaire partielle de classe III, soit du 25 février 2012 au 22 avril 2012, du 26 avril 2012 au 25 mars 2013, du 3 août 2013 au 3 mai 2014 du 14 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du 18 janvier au 3 juin 2015 et du 1er août au 31 octobre 2015. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l'aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues M l'employeur, fixé à 13,20 euros, soit 38 775 euros, qu'il y a lieu de rapporter sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 43 767,95 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait perçu d'aide finançant l'assistance M une tierce personne à domicile durant cette période, M. F a droit au titre des frais d'assistance M une tierce personne à domicile durant cette période, compte tenu du taux de 80 %, à une indemnité de 35 014,36 euros. 25. En sixième lieu, M. F sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie du fait de son incapacité, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2015. Il résulte de l'instruction et notamment des feuilles de paye produites M M. F qu'il aurait pu prétendre, eu égard aux revalorisations successives de son taux horaire de rémunération, à des revenus salariaux de 26 389,76 euros pour l'année 2012, 26 922,49 euros pour l'année 2013, 26 964,36 euros pour l'année 2014 et 22 684,78 euros pour les dix premiers mois de l'année 2015, soit un total de 102 961,39 euros. S'il a continué à percevoir des virements de la part de son employeur, les revenus perçus pour cette période n'ont été que de 8 115,52 euros, soit une perte de revenus subie de 94 845,87 euros. Eu égard au taux de perte de chance de subir le préjudice retenu, le préjudice indemnisable s'élève à 80 % du préjudice total, soit 75 876,70 euros. Il résulte également de l'instruction que M. F a perçu des indemnités journalières versées M la CPAM de la Loire pour la période du 28 juin 2011 au 9 février 2013, puis une pension d'invalidité de catégorie 2 versée M la CPAM de la Loire et une rente d'invalidité versée M la société Generali à compter du 11 février 2013 et jusqu'au 31 juillet 2019, date de son départ à la retraite, pour un montant total de 75 220,69 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2015. Il en résulte une perte effective de revenus professionnels de 19 625,18 euros pour cette période. M. F a droit, en application du droit de préférence de la victime M rapport à la caisse prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au versement de la somme de 19 625,18 euros. 26. La CPAM de la Loire sollicite le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 28 juin 2011 au 28 janvier 2013 et celui des arrérages de la pension d'invalidité versée pour la période du 29 janvier 2013 au 31 juillet 2019. En ce qui concerne les indemnités journalières, elle n'est fondée à en solliciter le remboursement qu'à compter du 30 septembre 2011, date de la prise en charge à partir de laquelle des manquements du centre hospitalier de Roanne ont été relevés. Pour la période du 30 septembre 2011 au 28 janvier 2013, elle justifie avoir versé à M. F une somme de 21 871,17 euros, correspondant à 487 jours d'indemnité journalière d'un montant journalier brut de 44,91 euros. En ce qui concerne les arrérages de la pension d'invalidité, il résulte de l'instruction et notamment de la notification de pension et des attestations de paiement produits M le requérant que la pension d'invalidité a été versée à compter du 11 février 2013 pour un montant brut mensuel de 1 328,34 euros, revalorisé. Pour la période avant consolidation soit jusqu'au 30 octobre 2015, il résulte de l'instruction que la CPAM a déboursé 43 992,78 euros. La caisse est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier sur le fondement de sa responsabilité pour faute dans la mesure imputable à la faute retenue ainsi qu'indiqué au point 15, étant précisé que la concurrence entre la victime et la caisse ne s'exerce que sur le terrain de la responsabilité pour faute et en l'espèce sur 20 % du préjudice total soit sur 18 969,17 euros. La caisse a M suite droit à une indemnité de 20 % de 21 871,17 euros et 20 % de 43 992,78 euros soit 13 172,79 euros, somme qui n'est supérieure ni à 18 969,17 euros ni à la différence entre 75 220,69 et 19 625,18 euros S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : 27. En premier lieu, la CPAM de la Loire a droit au remboursement de 20 % de la somme de 47,04 euros correspondant à des frais pharmaceutiques pour les mois de juin, juillet et août 2019, soit 9,41 euros. 28. La MSA Ardèche-Drôme-Loire a droit à 20 % de la somme de 61 616,50 euros, correspondant à des frais d'appareillage renouvelables, depuis le 1er août 2019 à titre viager, calculée sur la base d'un montant annuel de 3 619,39 euros et d'un euro de rente de 17,024 pour un homme de 62 ans, soit 12 323,30 euros. 29. Si les experts ont considéré que l'état de santé de M. F justifiait " l'achat des manchons et des prothèses, ainsi que l'évolution technique des prothèses orthopédiques " et qu'une " prothèse plus performante peut être envisagée compte tenu du dynamisme de M. F " pour remplacer la prothèse dont il était doté lors des opérations d'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition d'une prothèse de pied mécatronique serait indispensable à M. F à la date du présent jugement, alors que les experts ont au contraire relevé que la complication vasculaire devait " être stabilisée et contrôlée avant d'envisager un appareillage M prothèse électronique sophistiquée ". Dans ces conditions, M. F, dont les prothèses sont prises en charge M sa caisse de sécurité sociale, n'est pas fondé à solliciter une somme pour l'acquisition d'une prothèse mécatronique dans le cadre de la présente instance. 30. En deuxième lieu, M. F sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie du fait de son incapacité, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2019, date de son départ à la retraite à taux plein. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pu prétendre, eu égard aux revalorisations successives de son taux horaire de rémunération, à des revenus salariaux de 4 555,34 euros pour les deux derniers mois de l'année 2015, 27 332,04 euros pour l'année 2016, 27 605,74 euros pour l'année 2017, 27 734,40 euros pour l'année 2018 et 16 347,88 euros pour les sept premiers mois de l'année 2019, soit un total de 103 575,40 euros. S'il a continué à percevoir des virements de la part de son employeur, les revenus perçus pour cette période n'ont été que de 3 885,70 euros, soit une perte de revenus subie de 99 689,70 euros. Eu égard au taux de perte de chance de subir le préjudice retenu, le préjudice indemnisable s'élève à 80 % du préjudice total, soit 79 751,76 euros. Il résulte également de l'instruction que M. F a perçu durant cette période une pension d'invalidité de catégorie 2 versée M la CPAM de la Loire et une rente d'invalidité versée M la société Generali, pour un montant total de 79 892,10 euros. Il en résulte une perte effective de revenus professionnels de 19 797,60 euros pour cette période. M. F a droit, en application du droit de préférence de la victime M rapport à la caisse prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au versement de cette somme de 19 797,60 euros. 31. La CPAM de la Loire sollicite le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité versée jusqu'au 31 juillet 2019. Il résulte de l'instruction que pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2019, la caisse a déboursé 61 317,89 euros à ce titre. La caisse est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier sur le fondement de sa responsabilité pour faute dans la mesure imputable à la faute retenue ainsi qu'indiqué au point 15, étant précisé que la concurrence entre la victime et la caisse ne s'exerce que sur le terrain de la responsabilité pour faute et en l'espèce sur 20 % du préjudice total soit sur 19 937,94 euros. La caisse a M suite droit à une indemnité de 20 % de 61 317,89 euros soit 12 263,58 euros, somme qui n'est supérieure ni à 19 937,94 euros ni à la différence entre 79 751,76 et 19 797,60 euros. 32. M. F a été privé, du fait l'absence de revenus de nature salariale à compter de la fin de l'année 2011, de la possibilité de cotiser des points de retraite complémentaire. Il résulte de l'instruction qu'il a vu sa retraite complémentaire liquidée sur une base de 3 619,39 points, alors qu'il aurait pu cotiser 1 012,62 points supplémentaires. Il aurait pu percevoir, proportionnellement au montant mensuel net de 313,16 euros de retraite complémentaire dont il justifie pour le mois de septembre 2019, un supplément de retraite de 95,60 euros mensuels et 1 147,20 euros annuels. Il est donc fondé à solliciter, au titre de la moindre cotisation au régime de retraite complémentaire, d'une part le versement de 80 % de 3 776,20 euros correspondant au manque à gagner pour la période du 31 juillet 2019 à la date du présent jugement, soit 3 020,96 euros, et d'autre part 80 % de la somme de 20 801,03 euros, correspondant à la capitalisation d'une rente d'un montant annuel de 1 147,20 euros à titre viager pour un homme de 65 ans au jour du présent jugement selon le barème 2022 de l'ONIAM, soit 16 640,82 euros. L'indemnité totale qui lui est due à ce titre est donc de 19 661,78 euros. 33. Si M. F soutient avoir subi un préjudice d'incidence professionnelle du fait de son incapacité physique, en ayant été " privé de tout lien socio-professionnel et de toute possibilité d'évolution avant sa mise en retraite pendant les sept dernières années de son activité ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait subi un préjudice dans sa vie professionnelle distinct de celui correspondant aux pertes de revenus et au préjudice d'agrément. 34. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de 2022 qui a retenu une évaluation supérieure à celle retenue M le rapport de 2018, que l'état de santé consolidé de M. F nécessite une assistance M une tierce personne à hauteur de cinq heures M semaine. Pour la période comprise entre la consolidation de l'état de santé de l'intéressé et la date du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l'aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales et majorations dues M l'employeur, fixé à 14,08 euros pour la période, d'une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés, et d'un nombre total d'heures de 1 815 euros sur la période, soit un total de 28 845,87 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait perçu d'aide finançant l'assistance M une tierce personne à domicile durant la période, M. F a droit au titre des frais d'assistance M une tierce personne à domicile durant cette période, compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, à une indemnité de 23 076,70 euros. 35. Pour la période postérieure au présent jugement, il y a lieu d'indemniser l'aide non spécifique nécessaire M une rente, d'un montant annuel, tenant compte du taux de 80 %, de 3 596 euros à la date du présent jugement, établi sur la base d'un taux horaire de rémunération tenant compte des cotisations sociales et majorations dues M l'employeur fixé à 15,50 euros, d'un besoin de cinq heures M semaine et d'une année de 58 semaines. Cette rente, avec jouissance au jour du présent jugement, sera versée M trimestres échus et son montant annuel sera revalorisé, en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au 1er avril de chaque année M application du coefficient mentionné à l'article L. 161 25 du même code. 36. En ce qui concerne la taille des haies que M. F ne peut plus réaliser lui-même, une juste appréciation de ce chef de préjudice sera faite à hauteur de 500 euros annuels. Le préjudice est donc égal à 1 687,50 euros pour la période du 1er août 2019 à la date du présent jugement, et peut être capitalisé pour l'avenir en multipliant le montant annuel de 500 euros M le coefficient de 18,132 recommandé M le barème 2022 de l'ONIAM pour un homme de 65 ans à la date du présent jugement, soit 9 066 euros, soit un total de 10 753,50 euros. M. F est M suite fondé, compte tenu de la part d'imputabilité retenue, à solliciter le remboursement de la somme de 8 602,80 euros. 37. M. F justifie d'un surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule à boite de vitesse automatique, ainsi que de frais d'aménagement de ce véhicule afin de l'adapter à son handicap. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros à titre viager. M. F est M suite fondé, compte tenu de la part d'imputabilité retenue, à solliciter le remboursement de la somme de 4 800 euros. Il a également droit au versement d'une somme correspondant à 80 % du coût du permis aménagé qu'il a dû exposer, soit 380 euros. 38. L'état de M. F résultant de son amputation justifie le remplacement de sa salle de bains M une salle de bains adaptée, travaux qui ont été effectivement réalisés en 2015 ainsi que M. F en justifie en produisant une facture acquittée de 7 430 euros. Le requérant est fondé à solliciter le versement de 80 % de cette somme soit 5 944 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que des aménagements de la cour et du rez-de-chaussée du logement de M. F seraient nécessaires en raison de son état résultant de son amputation, les experts ayant au contraire relevé en 2022 qu'il pouvait marcher " avec une boiterie, sans canne sans fauteuil et sans déambulateur " et " monter et descendre les escaliers, sans problème pour la montée, marche M marche pour la descente ". S'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 39. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de 2022, que l'état de M. F a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire total durant ses 371 jours d'hospitalisation, dont le détail apparaît dans le rapport d'expertise. En dehors de ces périodes d'hospitalisation, son état a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire partiel, d'intensité variant entre 50 % (classe III) et 75 % (classe IV), dont le détail apparaît au point 24 ci-dessus. Sur la base d'un montant journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi, total et partiel, à hauteur de 15 852 euros. M. F a M suite droit à une indemnité, tenant compte du taux de 80 %, de 12 681,60 euros. 40. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, du fait des multiples interventions chirurgicales subies M M. F, de leurs suites défavorables et de l'amputation résultant de l'échec de la troisième cure de pseudarthrose, évaluées M l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, en les évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à hauteur de 20 000 euros. M suite et compte tenu du taux de 80 %, M. F a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 16 000 euros. 41. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur une échelle de 7, correspondant aux nombreuses interventions chirurgicales notamment en deux temps et à l'amputation d'un membre inférieur, pour la période antérieure à la consolidation, à hauteur de 6 000 euros. M suite et compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, M. F a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 4 800 euros. S'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : 42. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent correspondant essentiellement à une amputation trans-tibiale droite. Si le rapport d'expertise de 2022 retient un taux de 38 %, c'est en tenant compte de l'aggravation de l'état de santé de M. F à compter de l'été 2020, postérieurement à la consolidation des conséquences résultant de la prise en charge initiale. Il y a lieu de retenir le taux de 30 % proposé M les experts dans le rapport d'expertise de 2018, afin de caractériser le déficit fonctionnel permanent au 30 octobre 2015 résultant de l'absence de consolidation de la fracture et de l'infection contractée dans le cadre des soins. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 45 000 euros. M suite et compte tenu du taux de 80 %, le requérant a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 36 000 euros. 43. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que M. F, amputé d'un membre inférieur au niveau de la jambe, subit un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur une échelle 7, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. M suite et compte tenu du taux de 80 %, le requérant a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 4 000 euros. 44. En troisième lieu, M. F subit un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de pratiquer les loisirs de bricolage, jardinage, randonnée et voyage en mobil-home. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros, ce qui ouvre droit à une indemnité de 800 euros pour le requérant. 45. En quatrième lieu, M. F subit un préjudice sexuel constitué M une baisse de libido, relevée M les experts, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros, ce qui ouvre droit à une indemnité de 800 euros pour le requérant. En ce qui concerne les préjudices de Mmes F : 46. Il résulte de l'instruction que Mme J F, épouse de M. F, a subi un préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existences du fait des hospitalisations et des interventions subies M son mari, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 10 000 euros. Elle est ainsi fondée à solliciter le versement d'une somme de 8 000 euros, compte tenu de la part d'imputabilité de 80 % de l'infection. 47. Il résulte de l'instruction que Mme H F, Mme G F et Mme I F, filles de M. F, ont subi un préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existences du fait des hospitalisations et des interventions subies M leur père. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi M chacune d'elles à hauteur de 5 000 euros. Dans ces conditions et compte tenu du taux d'imputabilité de 80 %, chacune a droit à une indemnité de 4 000 euros. En ce qui concerne les droits à indemnité : 48. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roanne doit être condamné à payer à M. F une indemnité de 233 870,85 euros, ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 3 596 euros à la date du présent jugement, qu'il doit être condamné à payer 8 000 euros à Mme J F, 4 000 euros à Mme G F, 4 000 euros à Mme H F et 4 000 euros à Mme I F, et qu'il doit être condamné à payer une indemnité de 62 184,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et une indemnité de 12 323,30 euros à la caisse de mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire. Sur les intérêts : 49. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. M suite, les conclusions de la CPAM de la Loire tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les conclusions de la CPAM et de la MSA tendant à l'application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 50. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ". L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 dispose : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ". 51. Il résulte de ce qui a été dit au point 48 que le centre hospitalier de Roanne doit être condamné à payer à la CPAM du Rhône et à la MSA Ardèche Drôme Loire une somme de 1 114 euros chacune au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les dépens : 52. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 53. Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent d'une part les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 avril 2018 M le juge des référés du tribunal, liquidés à hauteur de 3 300 euros M ordonnance du 12 mars 2019 et les frais et honoraires de l'expertise ordonnée M le jugement du 19 octobre 2021, liquidés à hauteur de 3 000 euros M ordonnance du 8 juin 2022, et d'autre part les frais de déplacement pour se rendre à ces opérations d'expertise, à hauteur de 74,97 euros pour l'expertise 2018, aucune dépense n'étant justifiée pour l'expertise 2022, à la charge du centre hospitalier de Roanne. En ce qui concerne les frais de l'instance non compris dans les dépens : 54. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 55. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée M le centre hospitalier de Roanne soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance. 56. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 1 400 euros à verser à M. F et autres sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à M. F une indemnité de 233 870,85 euros (deux cent trente-trois mille huit cent soixante-dix euros et quatre-vingt-cinq centimes). Article 2 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à M. F une rente viagère d'un montant annuel de 3 596 (trois mille cinq cent quatre-vingt-seize euros). Cette rente sera versée M trimestres échus et son montant sera revalorisé en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à Mme J F une indemnité de 8 000 (huit mille) euros. Article 4 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à Mmes G F, Caroline F et à Mme I F une indemnité de 4 000 (quatre mille) euros chacune. Article 5 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à la CPAM de la Loire une indemnité de 62 184,43 euros (soixante-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-trois centimes) ainsi qu'une somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à la MSA Ardèche Drôme Loire une indemnité de 12 323,30 euros (douze mille trois cent vingt trois euros et trente centimes) ainsi qu'une somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 7 : Le centre hospitalier de Roanne versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. F et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, au centre hospitalier de Roanne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à la société Generali Vie, à M. E B et à M. K A. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public M mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. D Le président, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003600_20221115
TA3510 février 2023
DTA_2003600_20230210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2003600_20221115