TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003604_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2020 et le 3 février 2021, Me A B agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI EBAF Holdings, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation de créer un nouvel accès à la route départementale 245 au droit de sa propriété ; 2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure en l'absence de recueil de l'avis du maire de la commune de Coquelles ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte atteinte au libre accès des riverains à la voie publique ; - elle a été prise en violation des principes fondamentaux de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre, de la liberté d'aller et venir et du droit de propriété ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2020 et le 15 février 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département du Pas-de-Calais, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société EBAF Holdings est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées section AN n° 114, 209 et 587, situé dans le parc d'activité Eurocap, et limitrophe de la route départementale 245, dite rue des châtaigniers, sur le territoire de la commune de Coquelles. La société a sollicité l'autorisation d'aménager un accès direct à cette route depuis les parcelles lui appartenant. Par une décision du 7 mai 2020, le département du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Me A B, mandataire judiciaire agissant pour le compte de la SCI EBAF Holdings, placée en redressement judiciaire, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Dans le cas d'une route départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le gestionnaire de la voie n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent au gestionnaire de la voie, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique. 3. En l'espèce, pour justifier le refus opposé à la demande présentée par la société EBAF Holdings, le département du Pas-de-Calais fait valoir que l'accès en cause est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la circulation sur la route départementale 245, à la conservation du domaine public et à la sécurité des piétons en raison, d'une part, de la présence de courbes de la voie de part et d'autre de cet accès, de nature à limiter la visibilité en entrée et en sortie, et de la connexion voisine avec deux rues à débouché par priorité à droite, d'autre part, de la médiocre qualité de la structure de la chaussée en sortie d'accès, et enfin, de la présence d'un arrêt de bus. Les pièces du dossier ne laissent toutefois apparaître aucune difficulté de visibilité en entrée ou en sortie de l'accès demandé, et par conséquent, aucune dangerosité particulière. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'accès ainsi créé représenterait un danger pour les utilisateurs de l'arrêt de bus voisin. La fragilité alléguée de la chaussée au droit de l'accès n'est pas plus démontrée. Enfin, le président du conseil départemental ne pouvait refuser l'accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 7 mai 2020 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés dans la requête, que la décision du 7 mai 2020 rejetant la demande de création d'un nouvel accès à la voie publique doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société EBAF Holdings sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 7 mai 2020 du département du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EBAF Holdings, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, signé S. GUYARD La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022
DCA_21PA06199_20221128TA8329 novembre 2022
DTA_2001918_20221129TA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003604_20230523
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003604_20230523