TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003605_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait légalement prononcer une nouvelle fois une interdiction à la suite de l'annulation juridictionnelle du précédent arrêté ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la dangerosité de son comportement n'est pas établie et qu'il a fait l'objet d'une relaxe pour les faits de violence au titre desquels il a fait l'objet de poursuites judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2018, le préfet de l'Oise a interdit à M. B l'acquisition et la détention de toute arme et munition de toute catégorie et a ordonné le dessaisissement de ses six armes. Par jugement n° 1801275 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en raison de sa motivation insuffisante. Par arrêté du 17 septembre 2020, la préfète de l'Oise a de nouveau interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense ()3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () ".
3. Pour considérer que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse d'une arme, la préfète de l'Oise a retenu les circonstances que l'intéressé a fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits de violences aggravées en 2010, de harcèlement de conjoint en 2015 et de violence ayant entraînant une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en 2016. Elle a également relevé qu'il a fait preuve d'une volonté manifeste de nuire à l'égard de son ancienne épouse, que la circonstance qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Senlis le 17 septembre 2014 pour les faits de violence avec usage d'une arme à l'encontre de cette dernière le 23 février 2014 ne saurait démontrer son absence de dangerosité, et que M. B fait preuve d'une " absence de maitrise de lui-même ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Senlis en date du 17 septembre 2014 pour les faits de violence du 23 février 2014 précités et qu'il a été déclaré non coupable pour les faits de violence commis le
17 septembre 2016 par jugement du tribunal de police de Gonesse en date du 20 juin 2017. En outre, si les rapports de gendarmerie des 31 octobre 2017 et 4 août 2020 mentionnent que l'intéressé est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 10 juillet 2010 et des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité sans incapacité commis le 30 juillet 2016, la préfète ne justifie d'aucune suite judiciaire qui aurait été donnée à ces mises en cause et n'apporte aucun élément de précision sur la nature et la gravité des faits en cause, alors que le requérant établit que son casier judiciaire national ne mentionne aucune trace de condamnation. Enfin, si, par le jugement précité du 17 septembre 2014, le requérant a été reconnu coupable des faits de détention non autorisée d'arme, munitions ou éléments essentiels de catégorie B commis le 23 février 2014 et a été condamné à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier de nouveau, à la date de l'arrêté attaqué, une interdiction d'acquisition et de détention prise par le préfet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 septembre 2020 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2020 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003605_20221124
Données disponibles
- Texte intégral