TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003606_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2020, le 16 février 2021, le 23 février 2021 et le 4 mai 2021, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2020 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité. Il soutient que : - il est établi par le médecin en chef Bousquet, chef du service ORL de l'Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon, que la surdité neurosensorielle sévère, prédominant à gauche, avec acouphènes bilatéraux, dont il est atteint, sont en lien avec l'accident de service survenu le 25 avril 1989 au cours duquel il a subi plusieurs traumatismes sonores ; - l'atteinte des fréquences situées entre 4000 Hz et 6000 Hz ainsi que cela a pu être constaté au cours de toutes ces années depuis 1989 sont symptomatiques d'un accident traumatique sonore aigu et les publications médicales générales font systématiquement état lors d'accidents sonores aigus, d'atteintes induites qui le plus souvent vont devenir définitives et s'amplifier avec le temps ; - les conclusions émises par la partie adverse ne sont pas pertinentes et ne s'appuient sur aucune justification médicale ou scientifique ; - l'administration a omis de relever qu'il a continué à servir au titre d'officier sous contrat active réserve après son départ en retraite en 1999 et jusqu'au 31 juillet 2009 ; - par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal des pensions de Paris a estimé que " l'administration ne précise pas quelles sont ces connaissances médicales qui lui permettent d'affirmer qu'une surdité post-traumatique avec séquelles et donc destruction des cellules, peut s'améliorer " ; - lorsque l'administration se prévaut également d'une perte d'audition due au vieillissement, elle ne peut écarter le droit à pension au titre d'une aggravation ; - le vieillissement est un facteur aggravant des séquelles existantes : la dégénérescence auditive peut s'amplifier sans que le sujet ne soit soumis à de nouvelles nuisances sonores ; - les examens audiométriques réalisés dans le service ORL de l'HIA Sainte-Anne sont performants et les compétences du médecin en chef Bousquet ne sauraient être contestées ; - il n'a jamais été examiné par un médecin expert, en méconnaissance de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et il n'a jamais été rendu destinataire d'un rapport médical établi par le médecin expert des services de l'Etat ; cette entorse à la procédure est de nature à nuire à ses intérêts ; - l'existence d'acouphènes apparait bien dans l'extrait du registre de constatation du 21 juin 1989 et dans le rapport du colonel C du 20 décembre 1995. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2021 et le 11 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 18 juillet 1947 est entré au service de l'armée de terre le 1er septembre 1965 et il a été radié des cadres le 19 juillet 1999 au grade de capitaine. Par arrêté du 26 février 2007, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 55 % avec jouissance à compter du 26 janvier 1999. Par une demande enregistrée le 18 juillet 2018, M. A a sollicité le renouvellement de sa pension mais également une indemnisation au titre de l'aggravation d'infirmités résultant d'hypoacousie bilatérale et d'acouphènes qu'il rattache à un accident survenu en service le 25 avril 1989 et qui n'avaient pas été prises en compte antérieurement. Après avis du conseil médical du 23 juin 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 20 juillet 2020 en précisant que la pension définitive concédée par arrêté du 26 février 2007 continuera à être servie au taux de 55 %. M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré le 7 septembre 2020 et par une décision du 9 décembre 2020 notifiée le 11 décembre suivant, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité, laquelle s'est substituée à la décision antérieure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. En ce qui concerne l'objet de la demande de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai " et aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. 4. Il est constant que la demande présentée par M. A le 18 juillet 2018 porte sur deux nouvelles infirmités, l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes, qui n'ont pas été indemnisées au titre de la pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 26 février 2007. Par suite, cette demande ne peut s'analyser comme une demande de révision pour aggravation d'une infirmité pensionnée au sens de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre mais doit être regardée comme une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité, laquelle est recevable sans condition de délai. Par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer l'aggravation due au vieillissement dès lors que les deux pathologies qu'il invoque constituent des affections distinctes des affections pensionnées. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 5. Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent. D'une part, cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la section 2 " Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions " du chapitre Ier " Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires " du titre V " Procédure d'attribution et de révision des pensions " du livre 1er " Le droit à pension " : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert ". 7. Il est constant que M. A n'a pas été examiné par un médecin après le dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité enregistrée le 18 juillet 2018 nonobstant la lettre du 25 juin 2019 émanant de l'administration et annonçant une convocation auprès d'un médecin expert dans le courant du 1er trimestre 2020. Toutefois, la décision attaquée précise que la demande de concession de pension pour séquelles d'hypoacousie et d'acouphènes consécutives à l'accident de service de 1989 a déjà été rejetée à deux reprises par des décisions intervenues en 1998 et 2010, définitives faute d'avoir été contestées, et dans son avis du 23 juin 2020, non contredit par le requérant, le médecin-conseil expert auprès du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme de La Rochelle a relevé que deux expertises médicales réalisées en 1995 et 2010 avaient respectivement fait ressortir des taux d'invalidité de 0 % et de 2 % et a indiqué qu'il ne proposait pas de nouvelle expertise médicale " car une évaluation du taux n'apporterait rien au dossier " pour ces deux infirmités. Dans ces conditions, l'absence de nouvel examen n'a pas eu pour effet de priver M. A d'une garantie ni n'a eu d'incidence sur le sens de la décision finale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être, en tout état de cause, écarté. 8. En second lieu, si le requérant soutient qu'il n'a jamais été rendu destinataire d'un rapport médical établi par le médecin expert des services de l'Etat, il n'identifie pas les dispositions de nature législatives ou règlementaires instituant cette formalité. En tout état de cause, ce moyen peut être écarté pour le même motif que celui adopté au point 5. Sur les droits de M. A : 9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service " et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ". L'article L. 121-4 du même code dispose que : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 10. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 121-2 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 11. Il est constant que les infirmités dont souffre M. A n'ont été diagnostiquées pour la première fois le 15 juin 1995 pour l'hypoacousie bilatérale et le 14 juin 1996 pour les acouphènes, soit respectivement plus de six ans et plus de sept ans après l'accident de service survenu le 25 avril 1989. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir du régime de présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 121-2 précité. 12. Il résulte de l'instruction que dans son avis du 23 juin 2020, non contredit par le requérant, le médecin-conseil expert auprès du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme de La Rochelle a estimé, s'agissant de l'hypoacousie bilatérale, que les données actuelles de la science montrent que les séquelles de traumatisme sonore aigu sont fixées dans l'année qui suit le traumatisme, qu'une aggravation ultérieure ne peut être en lien avec le service en l'absence de nouveau traumatisme sonore aigu en lien avec celui-ci et que l'aggravation de l'état auditif de M. A ne peut être liée au service dès lors qu'il a été radié des contrôles depuis juillet 1999 et que les séquelles étaient déjà fixées lors de l'expertise de 2010. S'agissant des acouphènes, le médecin-conseil expert a relevé qu'ils n'ont pas été constatés le jour de l'accident et qu'aucune inscription au livret médical ou un certificat médical après la séance n'ont été retrouvés, que les acouphènes ne sont réellement mentionnés que dans l'expertise du 14 juin 1996, soit sept ans après les faits, et qu'ils n'ont pas été étudiés, sachant que selon les données de la science, il est admis que les acouphènes surviennent instantanément après un traumatisme sonore et que le délai de constatation est trop long pour pouvoir établir un lien avec le traumatisme sonore de 1989 et qu'en l'absence de fait nouveau de service constaté pendant son activité, cette infirmité ne peut être retenue comme imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Si M. A produit un certificat médical établi le 22 juin 2018 par le médecin chef du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'HIA Sainte-Anne à Toulon, auquel est annexé un bilan audiométrique, ainsi qu'un nouveau bilan audiométrique réalisé le 1er septembre 2020, ces documents ne se prononcent pas sur l'imputabilité au service des pathologies auditives dont il souffre. Par conséquent, le lien de causalité direct et certain entre les infirmités invoquées et le service n'est pas établi. 13. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise établi le 5 mai 2010 par le médecin oto-rhino-laryngologiste désigné par la sous-direction des pensions que le taux de perte auditive moyenne constaté à l'initiative de l'administration est de 25 dB à l'oreille droite et de 36,25 dB à l'oreille gauche, ce qui génère un taux d'invalidité de 2 % selon le guide-barème des invalidités militaires, insuffisant pour ouvrir droit à pension en application de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Si les pièces produites par le requérant font état d'une perte auditive pour les deux oreilles et, selon le médecin chef de l'HIA Sainte-Anne, " d'une surdité neurosensorielle sévère, prédominant à gauche, avec acouphènes bilatéraux ", le taux d'invalidité correspondant n'est pas documenté et il n'est pas établi qu'il serait égal ou supérieur à 10 %. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 9 décembre 2020 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, Mme Bonmati, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2003606_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel