TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003612_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a ordonné son placement en unité pour détenus violents au centre pénitentiaire de Marseille ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est d'ordonner son placement en détention normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les droits de la défense dès lors que son dossier a été communiqué à son conseil postérieurement au prononcé de la mesure litigieuse ; - est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la décision n'a pas été précédée d'un avis de la commission pluridisciplinaire unique, ni qu'elle ait été communiquée au juge d'application des peines et à l'unité sanitaire ; - comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - méconnaît les dispositions des articles 726-2 et R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale ; - procède d'une erreur d'appréciation sur son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2020. Par une ordonnance du 21 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 1er avril 2008 a été incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille entre le 19 décembre 2019 et le 20 octobre 2020 où il a fait l'objet d'un placement au sein de l'unité pour détenus violents (UDV) du 19 décembre 2019 au 18 septembre 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande au Tribunal d'annuler la décision prise le 19 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a ordonné son placement au sein de l'UDV pour la période comprise entre le 19 décembre 2019 et le 18 juin 2020. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'un défaut de compétence en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale. Or cet article, issu du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, n'était pas applicable à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée./ La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise l'article 726-2 du code de procédure pénale et énonce une série de considérations factuelles comme le comportement du requérant ou le fait qu'il ait fait l'objet depuis le début de son incarcération d'une trentaine de transferts par mesure d'ordre et de sécurité. Cette motivation, qui expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permet au requérant de comprendre les motifs de la décision attaquée à sa seule lecture, et de les critiquer utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale précitées, la procédure de placement en unité pour détenus violents doit être contradictoire et le requérant doit être en mesure de faire valoir des observations orales ou écrites, le cas échéant en présence d'un avocat. 6. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été convoqué par écrit le 11 décembre 2019 en vue de l'audience du 13 décembre 2019 au cours de laquelle il a proféré des insultes et des menaces pour seules observations. Cette convocation comportait, en particulier, l'information écrite des motifs ayant conduit à envisager son placement en unité pour détenus violents. Si M. C a refusé de signer la notification de proposition de placement au sein de l'unité pour détenus violents, la mention portée par le surveillant pénitentiaire en charge d'y procéder fait foi jusqu'à preuve du contraire alors, qu'au surplus, ledit dossier fait apparaître que l'intéressé a demandé à l'occasion de cette procédure préalable à être assisté par son avocat. Le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En dernier lieu, M. C soutient que la décision contestée comporte plusieurs vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-84-5 ; R. 57-7-84-11 et R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale. Or ces articles, issus du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés. Sur la légalité interne : 8. Il ressort des pièces du dossier que le profil pénitentiaire de M. C est émaillé de très nombreux incidents disciplinaires. Il a notamment commis une agression sur un membre du personnel de surveillance le 28 octobre 2018 au sein du quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'aide d'une arme artisanale, et a dû être transféré régulièrement par mesure d'ordre et de sécurité dans d'autres centres pénitentiaires au sein desquels il a régulièrement été placé à l'isolement afin de prévenir ses accès de violences verbale et physique. Dans son avis rendu le 18 novembre 2019, soit peu avant son transfert vers le centre pénitentiaire de Marseille, la direction du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier précise au sujet du requérant que celui-ci " reste très instable et les menaces et insultes vis-à-vis du personnel sont quotidiennes " et qu'il a un " comportement impulsif, violent et inadapté ". La direction souligne par ailleurs que les incidents se reproduisent avec une augmentation de leur degré de gravité. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur sur la matérialité des faits, ni erreur d'appréciation ni erreur de droit au regard des dispositions de l'article 726-2 du code de procédure pénale alors en vigueur que le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a pu décider du placement de M. C au sein de l'unité pour détenus violents dès son arrivée au centre pénitentiaire de Marseille. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. MarkarianLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2003612_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel