TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003612_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Chaboussou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence respectivement de 3 752 euros et 2 499 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), pour les parcelles cadastrées section CH n° 182, n° 183, n° 190 et n° 191 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'établissement de l'avis d'imposition au titre de l'année 2019 est postérieur à la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan a supprimé la majoration de la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis ; - les parcelles cadastrées section CH n° 190 et 182, situées à moins de vingt mètres de la limite du cimetière communal, étant inconstructibles en application de l'article UC6 du plan local d'urbanisme, elles ne sauraient se voir appliquer aucune majoration de leur valeur locative cadastrale, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement n° 1801707 du 17 mars 2020 ; - les quatre parcelles visées ci-dessus étant enclavées, sans être grevées d'aucune servitude de passage, il en résulte qu'elles sont inconstructibles en application de l'article UC3 du règlement d'urbanisme de la zone UC à laquelle elles appartiennent, et ne sauraient donc être qualifiées de terrains pouvant effectivement et immédiatement être affectés à la construction au sens de l'instruction fiscale correspondante. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant : 1°) au non-lieu à statuer, à concurrence respectivement de 1 635 euros et 1 088 euros en droits, en ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux années 2018 et 2019 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par décision du 9 octobre 2020, l'administration fiscale, tirant les conséquences du jugement n° 1801707 du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les parcelles cadastrées section CH n° 182 et 190 ne pouvaient faire l'objet d'une majoration de leur valeur locative cadastrale, a prononcé le dégrèvement des fractions de cotisation au titre des années 2018 et 2019 correspondant aux majorations de la valeur de ces parcelles ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, président-conseiller, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Chaboussou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, affectée de la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), à raison de quatre parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191, dont il est propriétaire, situées 9 avenue du Dr B E dans cette commune. Ces impositions ont été mises en recouvrement respectivement le 31 août 2018 pour un montant de 6 477 euros, et le 31 août 2019 pour un montant de 5 423 euros. Par courrier du 5 décembre 2019 adressé au centre des impôts fonciers de Colomiers, M. A a contesté l'application, dans le calcul de ces impositions, de la majoration pour terrains constructibles concernant les parcelles cadastrés CH n° 182, 183, 190 et 191, en raison de leur caractère non-constructible aux termes des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Castanet-Tolosan. L'administration fiscale a rejeté le 25 mai 2020 cette réclamation. Par la présente requête, M. A demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour les parcelles mentionnées ci-dessus. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, en application du jugement n° 1801707 du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé que, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. A avait été assujetti au titre de l'année 2017, les parcelles cadastrées section CH n° 182 et 190 ne pouvaient faire l'objet de la majoration de leur valeur locative cadastrale prévue à l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au dit litige, a prononcé des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 1 635 euros et 1 088 euros en droits. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, à due concurrence, sur les conclusions en réduction d'imposition du requérant. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2018 : 3. Aux termes de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. / II. - () B. - La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. / La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. / () C. - La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 682 du code civil : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. " 4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 440265 du 28 mai 2021 rejetant le pourvoi en cassation de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1801707 du 17 mars 2020 mentionné ci-dessus, il résulte de ces dispositions que sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration. 5. En l'espèce, il est constant que les parcelles nos 182, 183, 190 et 191 ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations établies par Me Aragon, notaire à Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne), et produites par le requérant, qui se bornent à indiquer que lesdites parcelles ne bénéficient d'aucune servitude de passage permettant un accès à la voie publique, que ces parcelles ne pourraient être rendues accessibles par une servitude de passage sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil précitées. Si M. A soutient que ces parcelles ne peuvent être qualifiées de constructibles dès lors qu'elles ne disposent pas d'une servitude de passage, le paragraphe 1.1 de l'article UC3 du plan local d'urbanisme de la commune de Castanet-Tolosan ne peut être interprété comme faisant obstacle à l'application de la majoration prévue à l'article 1396 du code général des impôts à tous terrains sans accès direct à la voie publique, ne disposant pas d'une servitude de passage, y compris ceux dont les propriétaires n'ont jamais sollicité l'octroi d'une telle servitude. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a soumis les parcelles nos 182, 183, 190 et 191 à la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1396 du code général des impôts pour établir la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2019 : 6. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5, c'est également à bon droit que l'administration a soumis les parcelles nos 182, 183, 190 et 191 à la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1396 du code général des impôts pour établir la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2019. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Castanet-Tolosan a adressé le 21 septembre 2016 au centre des impôts fonciers de Colomiers la liste mentionnée au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, établie sur le fondement de la délibération n° 121 du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé d'appliquer les dispositions du B du II du même article. Cette liste mentionne expressément les parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191 dont le requérant est propriétaire. Si le requérant allègue que l'administration fiscale ne pouvait l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2019 à raison de ces parcelles, le conseil municipal de la commune ayant voté, par une nouvelle délibération n° 27 du 19 février 2019, soit antérieurement à l'établissement de l'avis d'imposition daté du 5 septembre 2019, la suppression de la majoration décidée en 2016, il résulte des dispositions du C du II de l'article 1396 du code général des impôts mentionnées ci-dessus que toute modification apportée à la liste des terrains constructibles doit, pour être applicable l'année suivante, être communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, soit en l'espèce avant le 1er octobre 2018. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de la valeur locative cadastrale aux quatre parcelles litigieuses pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de M. A tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence respectivement de 1 635 euros et 1 088 euros en droits, sur les conclusions de M. A tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à la commune de Castanet-Tolosan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume D La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2003612_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel