TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003612_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, la société Conseil Events demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 et 26 octobre 2020 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de juillet, août et septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides sollicitées. Elle soutient que son activité principale relève d'un secteur éligible prévu par les textes. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société Conseil Events a demandé le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux entreprises fragilisées par les mesures de lutte contre l'épidémie covid-19 pour la période des mois de juillet, août et septembre 2020. Par deux décisions du 12 octobre 2020 et une décision du 26 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a refusé d'accorder les aides sollicitées. Par la présente requête, la société Conseil Events demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Selon les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret () ". 4. Il résulte des dispositions sus rappelées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 5. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise doive être le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des prévisions du 6 bis de l'article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale réellement exercée par l'entreprise. 6. L'administration a rejeté les demandes de la société Conseil Events pour les mois de juillet, août et septembre 2020, au motif qu'elle n'établissait pas que son activité principale relevait d'un secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. La société requérante soutient que son activité réelle consistait au moment de la demande à organiser des événements, congrès et salons répertoriés sous le code A 8230Z et non A 7021Z comme elle l'avait à tort initialement déclaré. Elle en déduit que son activité relevait ainsi d'un secteur éligible. 7. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu'au moment des faits elle exerçait en plus d'une activité de " conseil en relations publiques et communication ", une activité éligible correspondant au secteur " organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ". La seule circonstance que postérieurement à ses demandes, elle ait fait modifier son code A pour qu'il corresponde à une activité éligible n'est pas de nature à apporter une telle preuve. La circonstance que la société a perçu cette aide au mois d'octobre 2020 suite à ce changement de code A n'est enfin pas davantage de nature à caractériser son activité alors que ce n'est que depuis le décret du 2 novembre 2020 que l'activité de " conseil en relations publiques et communication " a été ajouté aux secteurs éligibles. 8. Dans ces conditions, l'activité exercée par la société requérante ne relevait pas, pour la période des mois de juillet, août et septembre 2020, des secteurs éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Par suite, l'administration n'a pas fait, en l'état des pièces du dossier, une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du décret du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par les décisions attaquées du 12 et 26 octobre 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation contenues dans la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Conseil Events est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conseil Events, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. B Le conseiller le plus ancien, F. Lagarde La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2003612_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel