TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003613_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à suivant la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le requérant indique avoir obtenu un titre de séjour. Par un courrier en date du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu un titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1983, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Puis par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé. En demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B indique s'être vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant se trouvent dès lors privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003613_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel