TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003614_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 2020,
5 novembre 2020 et 2 avril 2023 (non communiqué), Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP), réalisé le
23 juin 2020 au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministère de la justice de procéder à la révision de sa notation pour l'année 2019.
Elle soutient que :
- le ministère de la justice a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la note attribuée est injustifiée au regard de ses qualités professionnelles ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été établie le 23 juin 2020, soit postérieurement à la clôture de la campagne de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice, et que la date d'entretien n'a pas été fixée au moins quinze jours à l'avance.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023 au greffe du tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est responsable du greffe pénitentiaire, et affectée au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur depuis le 1er septembre 2019. Dans le cadre de la campagne d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) lui a été notifié le 23 juin 2020. Mme A demande au tribunal l'annulation de son CREP au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ".
3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Mme A fait valoir que le CREP a été effectué postérieurement à la date d'échéance de la campagne d'appréciation de la valeur professionnelle fixée au 31 mai 2020, et qu'elle n'a reçu aucune date d'entretien quinze jours avant la tenue de son entretien professionnel. Toutefois, d'une part, aucun élément ne permet d'établir que Mme A n'a pas été informée de son entretien quinze jours en amont, et d'autre part, s'il n'est pas contesté que le CREP de Mme A, a été établi postérieurement à la date d'échéance de la campagne d'entretien, cette circonstance n'a pas exercé une influence sur la notation de la requérante, et ne l'a privé d'aucune garantie, de sorte que cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher son évaluation d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent.
La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
6. Mme A soutient que sa note professionnelle, de 14/20, a été abaissée de quatre points au regard de celle de l'année 2018, et est injustifiée au regard du niveau d'appréciation " excellent " et " très bon " pour sa manière de servir, et du niveau " bon " pour son appréciation générale. Elle soutient également qu'elle n'a occupé le poste de responsable du greffe, faisant l'objet de l'évaluation professionnelle, qu'à partir de mi-décembre 2019 en raison d'un accident de service survenu en septembre 2019, soit pendant une durée effective d'une quinzaine de jour. Toutefois, d'une part, il ressort de l'appréciation littérale du CREP de Mme A que le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a bien tenu compte de sa présence effective, d'une durée de deux semaines, sur le poste de responsable de greffe. D'autre part, si son évaluateur a confirmé que " Mme A maîtrise l'ensemble des spécificités liées à son poste " et que "ses qualités de responsable de la régie des comptes nominatifs ne sont plus à démontrer ", il fait également état des insuffisances de la requérante, notamment quant à l'aptitude au dialogue, à la communication et/ou la négociation, à la capacité à rendre compte ou encore à travailler en équipe, alors qu'elle venait pourtant d'être promue sur liste d'aptitude au grade de secrétaire administrative. En outre, son évaluateur a relevé que Mme A " a démontré un manque total de motivation et d'investissement " à l'occasion de sa prise de poste de responsable du greffe pénitentiaire. Dans ces conditions, en se bornant à rappeler ses qualités reconnues de responsable au sein de la régie des comptes nominatifs, sans toutefois contester utilement les manques d'investissement et de motivation qui lui sont reprochés au sein du poste de responsable du greffe, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa notation au titre de l'année 2019 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce tout qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice,
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003614Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA591 septembre 2022
ORTA_2203614_20220901TA3514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003614_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2003614_20230914
Données disponibles
- Texte intégral