TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003618_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête présentée par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) PK Développement.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulon, la SARL PK Développement, représentée par Me Marcantoni et Me Ferretti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, pour un montant total de 263 783 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le montant de 80 000 euros versé par la SARL Circuit des Ecuyers et enregistré en comptabilité au compte client " 411 Circuit des Ecuyers " ne correspond pas à une recette commerciale mais à un remboursement de compte courant d'associé ; dès lors, cet encaissement ne doit pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les intérêt de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré devront faire l'objet d'une décharge dans la mesure où ils s'appliquent à une opération elle-même contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PK Développement, qui exerce une activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification en date du 28 mai 2018, l'administration a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, maintenus partiellement dans le courrier de réponse aux observations du contribuable en date du 10 août 2018. Par la présente requête, la SARL PK Développement demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, pour un montant total de 263 783 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Si la société requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, toutefois, elle ne produit pas ce document en dépit de la demande qui lui a été adressée par la juridiction. Par suite, elle ne permet pas au tribunal d'examiner le bien-fondé de ce moyen. Au surplus et en tout état de cause, les éléments dont se prévaut la société requérante, reprochant à l'administration une démonstration lapidaire reposant sur de simples constatations de fait, ne témoigne pas d'une insuffisance de motivation mais au contraire de son existence et, surtout d'un désaccord concernant le bien-fondé de l'imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ".
5. La SARL PK Développement, qui exerce une activité d'agence de publicité, a enregistré en comptabilité un règlement de 80 000 euros versé par le client SARL Circuit des Ecuyers. L'administration a soumis cet encaissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. La société requérante soutient que ce versement correspond au remboursement du compte courant d'associé qu'elle détenait dans la société Circuit des Ecuyers et dont elle a sollicité le paiement pour faire face à des difficultés financières. Elle se borne à ce titre à faire valoir qu'elle est associée de la SARL Circuit des Ecuyers à hauteur de 49 %, que les deux sociétés ont mis un terme à leurs relations commerciales entre la fin de l'année 2014 et le début de l'année 2016, et que les comptes clients ont été soldés au 31 décembre 2014. Toutefois, ce versement a été enregistré en comptabilité au compte client n° 411 C2 ouvert dans ses écritures au nom du client " Circuit des Ecuyers ", alors qu'il existe également, dans les écritures de la société requérante, un compte de créances sur participations " 26743000 Circuit des Ecuyers ", qui a vocation à enregistrer les créances nées de prêts envers une société dans laquelle l'entreprise détient une participation, d'un montant de 30 951,37 euros au 31 mars 2015 puis de 20 951,37 euros au 31 mars 2016, ce qui témoigne d'une utilisation de ce compte. Par ailleurs, la société n'a pas présenté de documents concernant l'origine des montants inscrits dans les comptes clients ou au compte courant. Enfin, le compte client ouvert au nom de la société Circuit des Ecuyers dans les écritures de la société requérante, a été porté d'un montant nul à 125 294,25 euros entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 2016, en dépit du versement d'un montant de 80 000 euros précité au cours de cette période, ce qui contredit les allégations, au demeurant non justifiées, formulées par la société requérante concernant l'absence de relations commerciales ou des difficultés de trésorerie nécessitant un besoin de remboursement des apports en compte courant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'encaissement d'un montant de 80 000 euros, enregistré en compte clients, correspondait à une recette perçue par la société requérante, qui exerce une activité de prestation de services, et, par voie de conséquence, que cet encaissement a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne soulève à cet égard aucun moyen propre, n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré par voie de conséquence de sa contestation des rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PK Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée PK Développement et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
La présidente,
signé
M. A
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003618_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel