TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003619_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2020, 14 novembre 2020 et 6 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " non matérialisée et non notifiée " du président de l'université d'Evry Val d'Essonne rejetant sa demande d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences, dont elle a été informée le 19 juin 2019 par l'avis défavorable émis par le conseil académique de l'université ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Evry Val d'Essonne de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les rapports évoqués dans le compte-rendu de séance ont été remis au conseil académique au moment de l'examen de sa candidature ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle a été promue par le conseil national des universités au titre de l'année 2020, sur la base d'un dossier de candidature identique ; - elle constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2021 et 1er mars 2022, l'université d'Evry Val d'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 25 mars 2022. Par un courrier du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre une décision du président de l'université d'Evry portant refus d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences, inexistante. Mme D a présenté, le 13 juin 2022, des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Elle fait valoir que, bien que non matérialisée, la décision du président de l'université existe juridiquement, ce dernier devant arrêter la liste des candidats admis à l'avancement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mmes A et Begnana, représentant l'université d'Evry. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, maître de conférences hors-classe, exerce au sein de l'université d'Evry Val d'Essonne depuis 1993. Elle a présenté un dossier de candidature en vue d'être promue à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences. Le conseil national des universités a refusé de retenir sa candidature, de même que le conseil académique de l'université, réuni en formation restreinte le 17 juin 2019. Mme D a été informée le 19 juin 2019 de la position du conseil académique. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision " non matérialisée et non notifiée " par laquelle le président de l'université d'Evry Val d'Essonne aurait, d'après elle, rejeté sa demande d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () II. - L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix. / Il a lieu, pour moitié, sur proposition du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement () ". Il résulte de ces dispositions que le refus du conseil national des universités ou du conseil académique de proposer à l'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences une candidature fait obstacle à ce que le président de l'université d'affection fasse bénéficier un enseignant de cette promotion. Ces dispositions n'impliquent pas, par ailleurs, que le président de l'université prenne une décision tirant les conséquences du refus du conseil national des universités ou du conseil académique de proposer à l'avancement une candidature. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au terme de sa séance du 17 juin 2019, le conseil académique de l'université, réuni en formation restreinte, a refusé de proposer l'avancement de Mme D à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences. A l'inverse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université d'Evry Val d'Essonne aurait pris une décision entérinant ce refus du conseil académique de proposer l'avancement de Mme D. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par la requérante, non contre la décision du conseil académique refusant de proposer son avancement, mais contre une prétendue décision en ce sens du président de l'université, dont l'existence n'est cependant pas établie, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions en injonction. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Evry Val d'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université d'Evry Val d'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'université d'Evry Val d'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003619_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel