TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003619_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 mars 2019 et 26 avril 2019 par lesquelles le directeur du centre de détention de Salon de Provence a ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Salon de Provence d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a édicté les décisions en litige disposait d'une délégation de signature du directeur de l'établissement dès lors qu'une décision de placement en régime différencié de détention ne peut être prise que par le directeur de l'établissement, le cas échéant après avis de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement ; - elles ne comportent pas les nom, prénom et signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'erreur de faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 avril 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a été écroué au centre de détention de Salon de Provence le 15 mars 2019, et affecté en régime fermé par une décision du même jour. Le placement en régime fermé de détention a ensuite été maintenu par une décision du 26 avril 2019. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de la commission pluridisciplinaire unique produits en défense, que les décisions en cause, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ont été prises par Mme C E, directrice détention du centre de détention de Salon de Provence, qui a reçu, par décision n° 20180403 du 3 avril 2018 régulièrement publiée le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2018-083, délégation de la cheffe du centre de détention de Salon de Provence, notamment pour " décider l'affectation de personnes détenues en cellule ". Le moyen tiré de ce que l'auteur des décisions en litige ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les procès-verbaux de la commission pluridisciplinaire unique portent mention du nom, du prénom et de la signature de Cécile E, qui a pris les décisions en litige, lesquelles n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du même code doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, M. A, nouvel arrivant au centre de détention de Salon de Provence le 15 mars 2019, ne conteste pas qu'il présentait un profil d'une particulière vulnérabilité en sa qualité d'ancien gendarme condamné pour viol, et d'un antécédent de passage à l'acte auto-agressif lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Privas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que c'est au regard de cet antécédent et de l'expression de pensées suicidaires de l'intéressé constatée par le personnel de l'établissement pénitentiaire, et notamment par la psychologue de l'unité médicale, qu'après avoir préconisé son placement en secteur fermé pour observation lors de son incarcération le 15 mars 2019, la commission pluridisciplinaire unique du centre de détention a décidé de prolonger cette affectation le 26 avril suivant. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont entachées, ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 15 mars et 26 avril 2019 par lesquelles le directeur du centre de détention de Salon de Provence a ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. D La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°2003619
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2003619_20221014
Données disponibles
- Texte intégral