TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003622_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2020, le 27 novembre 2020 et le 28 septembre 2022, l'association préserver Soyans et autres, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de Soyans a délivré à M. F un permis de construire un bâtiment agricole, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soyans la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association préserver Soyans soutient que l'arrêté est entaché de l'illégalité de l'avis favorable du préfet dans la mesure où :
- le dossier de permis de construire est insuffisant ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne relève pas de l'exception prévue à l'article L. 122-7, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 et qu'il n'est pas nécessaire à l'activité agricole au sens de l'article L. 111-4.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. D F, représenté par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2020, le 19 mai 2021 et le 3 octobre 2022, la commune de Soyans, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Lamamra, représentant l'association préserver Soyans, de Me Punzano, représentant la commune de Soyans et de Me D'Audigier, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a sollicité, auprès des services de la commune de Soyans, la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole de 684 m². A la suite de l'avis favorable conforme du préfet de la Drôme, le maire de la commune a, par l'arrêté attaqué, délivré le permis de construire sollicité. Les requérants en demandent l'annulation, ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire présente l'état de l'environnement naturel et bâti de manière exhaustive et les requérants n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent que les éléments remarquables dont ils font état seraient suffisamment proches ou ne serait-ce qu'en co-visibilité du projet et nécessiteraient des développements plus importants. A ce titre le dossier comporte plusieurs planches photographiques de l'existant et, contrairement à ce qui est soutenu, la grange voisine, dénommée " Grande Grange " apparaît clairement sur la vue aérienne jointe au dossier. D'autre part, s'il est soutenu que la projection graphique produite au dossier (vue n°3) minorerait l'impact visuel du projet cette allégation n'est assortie d'aucun début de démonstration et n'a pu, en tout état de cause, induire le service instructeur en erreur, celui-ci disposant par ailleurs des informations nécessaires pour apprécier tant les dimensions, l'aménagement global du projet et les matériaux utilisés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la loi montagne :
4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " Par exception, l'article L. 122-7 de ce code prévoit, en son dernier alinéa, que " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ".
5. L'article L. 122-10 du code précise que : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". L'article L. 122-9 dispose que : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Enfin, l'article L. 111-4 de ce même code prévoit que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ".
6. D'une part, il est établi et non contesté que M. F exploite une activité d'élevage porcin et de culture de céréales à Soyans. Au soutien de sa demande de permis de construire, il a expliqué ne pas disposer de hangar pour le stockage de son matériel agricole et de l'alimentation de ses bêtes à proximité de son exploitation et ne disposer que d'un hangar éloigné dont l'occupation est par nature précaire puisqu'elle lui a été concédée à titre gracieux par un tiers. Les requérants soutiennent seulement que sa famille dispose de hangars, dont l'insuffisance de capacité pour les besoins de l'exploitation de M. F n'est pas établie, et que son père s'était vu refuser des autorisations d'occupation des sols pour un projet identique. Cependant, ces éléments, alors que M. F affirme sans contestation sur ce point avoir besoin de ce hangar pour limiter les déplacements sur route et augmenter sa capacité d'exploitation sur site (projet d'exploitation de bovins) ne sont pas suffisants pour dénier à ce projet son caractère nécessaire à la poursuite de l'activité agricole du pétitionnaire, par ailleurs établi par les éléments fournis dans la demande de permis de construire. Dans ces conditions, ce projet apparaît nécessaire à l'activité agricole de M. F, au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
7. D'autre part, alors qu'il n'est pas contesté que la commune de Soyans ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, il apparaît que le projet en question est implanté à l'extrémité d'une vaste zone agricole à proximité immédiate de la voirie et dans le prolongement du siège d'une exploitation existante située en amont de celle-ci et s'insère donc de manière à préserver au mieux les terres agricoles alentours. Par ailleurs, alors que la CDPENAF a rendu un avis favorable au projet, celui-ci s'implante dans une zone agricole qui n'est pas vierge de constructions puisqu'un de vastes infrastructures (poulailler) sont déjà situées en amont de celui-ci. Le projet prévoit par ailleurs un bardage en acier gris beige permettant le rappel des couleurs des champs alentours, l'impact visuel de la hauteur du bâtiment est amoindri par la toiture de type monopente et des plantations de haies et d'arbres sont également projetées pour le soustraire le plus possible à la vue. Ainsi, ce projet ne méconnaît pas non plus les dispositions des articles L. 122-9 - relatives à la préservation des paysages et milieux montagnards - et L. 122-10 du code de l'urbanisme - relatives à la préservation des terres agricoles.
En ce qui concerne le respect de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
8. Ainsi qu'il vient d'être dit au paragraphe 7, compte tenu des caractéristiques purement agricoles du site dans lequel il s'insère qui est déjà occupé par des infrastructures agricoles en amont de celui-ci, dans le prolongement desquelles il s'implante et compte tenu des caractéristiques propres à amoindrir l'impact visuel du hangar, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu par le projet contesté.
Sur les frais de procès :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soyans et à M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Soyans une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l'Association préserver Soyans, à M. H, à Mme G, à Mme E, à la société Les Meyas, à la commune de Soyans et à M. F.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200362Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003622_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel