TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003623_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a placé en confinement en cellule individuelle ordinaire à titre préventif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur en ce qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ayant fait l'objet d'une publicité suffisante ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il n'est pas justifié que son placement en confinement en cellule individuelle ordinaire à titre préventif constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble né de l'incident. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations Me Berthault, substituant Me Lendom, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était détenu à la maison d'arrêt de Grasse pour la période courant du 24 juin 2020 au 30 octobre 2020. À la suite d'un incident survenu le 9 juillet 2020, il a été placé en cellule individuelle ordinaire à titre préventif par décision du même jour du directeur de la maison d'arrêt. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant ". 3. La décision litigieuse du 9 juillet 2020 a été signée, pour le directeur de la maison d'arrêt de Grasse, par Mme D C, première surveillante, à qui le chef d'établissement avait donné délégation, par une décision du 17 juillet 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°152-2019 du 24 juillet 2019, à l'effet de signer les décisions de placement préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire concernant les détenus de la maison d'arrêt. La publication de cette délégation de signature au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes était, en raison de l'objet d'une telle décision, suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers. Au demeurant, cette délégation a également fait l'objet d'un affichage en détention sur les panneaux dédiés à cet effet dans la salle d'audience de la commission de discipline. Par suite, la mesure de publicité dont a ainsi fait l'objet cet acte réglementaire a été suffisante pour rendre celui-ci opposable à M. A. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, la décision de placement à titre préventif de M. A en confinement en cellule individuelle ordinaire mentionne l'incident survenu le 9 juillet 2020 à 13h30, le qualifie de faute de deuxième degré et précise qu'elle a été prise pour mettre fin à l'incident en cause. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ". Aux termes du 1° de l'article R. 57-7-2 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020 à 13h30, le requérant a refusé de se rendre dans sa nouvelle cellule d'affectation. Il ressort des pièces du dossier que le placement préventif en cellule individuelle ordinaire constituait l'unique moyen de mettre fin à la faute. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, signé B. E Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003623_20230323
Données disponibles
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