TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003624_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Voies navigables de France (VNF), représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai, et si nécessaire avec le concours de la force publique, de M. et Mme B et C E de la maison éclusière située 20 port de l'embouchure qu'ils occupent à Toulouse.
Voies navigables de France soutient que :
- la maison éclusière située 20 port de l'embouchure fait l'objet d'une occupation illicite ; elle appartient au domaine public fluvial de l'Etat en application des articles L. 4311-1 et L. 4314-1 du code des transports ;
- cette occupation sans droit ni titre sur le domaine public fluvial contrevient aux articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- cette occupation entrave les missions de gestion et de conservation du domaine public fluvial qui lui sont confiées par l'article L. 4311-1 du code des transports.
Par un courrier du 10 septembre 2020, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 16 octobre 2020, Voies Navigables de France a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
La requête a été communiquée le 26 août 2020 à M. et Mme E, qui n'ont pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée en ce sens à leur conseil le 7 juin 2021.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2021.
Par une lettre en date du 25 mai 2022, Voies Navigables de France a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, Voies Navigables de France informe le tribunal de l'échec de la médiation et maintient ses conclusions.
Vu :
- le procès-verbal de constat d'occupation sans titre du 9 juillet 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
- et les observations de M. F, représentant Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".
2. Il résulte de l'instruction que la maison située 20 port de l'embouchure sur le territoire de la commune de Toulouse constitue une dépendance du domaine public fluvial dont Voies navigables de France est gestionnaire pour le compte de l'Etat. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2020 par un huissier de justice, que cet immeuble fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre par M. et Mme E et leurs trois enfants.
3. Par suite, et en l'absence de circonstance alléguée justifiant qu'un délai supplémentaire soit accordé, il y a lieu d'ordonner à M. et Mme B et C E et à tout autre occupant sans droit ni titre de la maison située 20 port de l'embouchure à Toulouse, de libérer ces lieux sans délai dès la notification du présent jugement, faute de quoi l'établissement public pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B et C E ou à tout autre occupant sans droit ni titre, de libérer sans délai la maison située 20 port de l'embouchure à Toulouse, dès la notification du présent jugement aux occupants ou, à défaut, de son affichage sur les lieux, faute de quoi Voies Navigables de France pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Voies navigables de France pour notification à M. et Mme B et C E ainsi qu'à tout autre occupant sans titre de la maison située 20 port de l'embouchure à Toulouse dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ou, à défaut, affiché sur les lieux de l'occupation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La magistrate désignée,
F. ALa greffière,
M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2003624_20221025
Données disponibles
- Texte intégral