TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2003625_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2020, le 14 octobre 2021, le 17 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, M. A C et Mme E F, représentés par la société d'avocats CDMF Affaires publiques, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts C soutiennent que :
- le dossier de PLU i est insuffisamment lisible et n'est pas transparent, ce qui nuit à la compréhension des règles applicables à chaque parcelle ; cette absence de clarté met en cause le principe de sécurité juridique et contrevient à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; la délibération est entachée d'un vice de procédure ;
- les modalités de collaboration avec les communes, telles que fixées par l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, notamment la chambre des métiers et le centre national de la propriété forestière ;
- les OAP thématiques sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles présentent un caractère normatif ou méconnaissent leur champ de compétence ;
- le classement de leurs parcelles équipées en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le tribunal l'a déjà jugé au titre du précédent plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 janvier 2021, le 19 octobre 2021, le 7 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Fessler et Jorquera, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 12 mai 2023.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme B,
- les observations de Me Punzano, pour les consorts C,
- et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Postérieurement à l'audience, M. C et Mme F ont transmis une note en délibéré. Il en a été de même pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Brié-et-Angonnes. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. A C et Mme E F sont les propriétaires des parcelles cadastrées section AO n° 24 et AO n° 32 situées de part et d'autre du chemin des Imberts, à Brié-et-Angonnes. La parcelle AO n° 24 a été intégralement classée en zone N et la seconde parcelle, qui supporte une construction, a été classée partiellement en zone N et en zone UD3 pour la partie construite. Le 17 mars 2020, ils ont présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, les consorts C demandent l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes :
2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (). L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ".
3. En application de ces dispositions, la délibération du 6 novembre 2015, et non la délibération du 13 décembre 2015 comme l'allèguent les requérants, a fixé les modalités de la collaboration entre la Métropole et les communes-membres. Elle prévoit notamment que les conférences territoriales des élus se réuniront " a minima aux étapes suivantes : définition des orientations du PADD et sa traduction réglementaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que trois sessions de conférences territoriales ont eu lieu sur le thème portant sur le PADD et sa traduction réglementaire, à raison d'une réunion pour chacun des quatre territoires, par session. Une première étape s'est déroulée avec deux sessions de conférences territoriales qui ont eu lieu entre le 1er mars et le 6 octobre 2016, soit avant la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2016 portant sur le débat sur les orientations générales du PADD, puis la seconde étape s'est déroulée avec une session ayant eu lieu entre le 7 et 19 juin 2018, avant la délibération du conseil métropolitaine du 6 juillet 2018, portant également sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, les modalités annoncées dans la délibération du 6 novembre 2015 ont été respectées et le conseil métropolitain s'est prononcé après que la collaboration avec les communes a eu lieu de manière effective sur ce point. Si dans leurs dernières écritures, les requérants font état de l'impact particulièrement important de " l'approbation du PLH et du PDU dans la détermination des choix d'urbanisme ", notamment pour les orientations de mixité sociale et de mobilité sociale en cours d'élaboration du PLUi, ils ne précisent pas en quoi ces éléments auraient amoindri la collaboration entre les communes et la Métropole. D'ailleurs, la commission d'enquête a retenu sur ce point, en page 30 du rapport d'enquête volume 1, " que les modalités de la collaboration entre GAM et les communes en vue de la co-construction du PLUi ont été très complètes et se sont appuyées sur plusieurs échelles territoriales : échelle communale, échelle des territoires et échelle métropolitaine comme l'avait prévu la délibération métropolitaine du 6 novembre 2015 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le débat du conseil métropolitain sur les orientations du PADD :
5. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 () ". Les membres de l'organe délibérant doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
6. En l'espèce, le conseil métropolitain a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors de ses réunions du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018.
7. Il ressort des pièces du dossier et de l'attestation du président de la Métropole qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, pour les séances du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018, les conseillers métropolitains ont été convoqués dans le délai de cinq jours et que leur a été remis, respectivement des éléments portant sur " Le PADD et un document de synthèse sur le PADD du PLUi ", et " un document de présentation pour le 2ème débat et un document sur les modifications du PADD ". Dans ces conditions, et en dépit de l'attestation de Mme D qui s'est plainte de l'effort de compréhension du projet auquel elle a dû se livrer, les conseillers métropolitains ont pris connaissance suffisamment tôt de l'objet de chaque séance et ont pu émettre un vote éclairé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme a méconnu les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne certaines personnes publiques associées :
8. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (). ". Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : " () le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère a été consultée le 22 octobre 2018 sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018. En second lieu, si le Centre national de la propriété forestière n'a pas été saisi, sa consultation ne constitue pas une obligation, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l'enquête publique :
10. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ". Selon l'article L. 123-10 de ce code : " () L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : () -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; () ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () ". Selon l'article R. 123-9 de ce code : " () II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. /Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. ". Aux termes de l'article R. 123-12 de ce code : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. () ".
11. Les requérants soutiennent que le maillage territorial de l'enquête publique et ses conditions de déroulement étaient déséquilibrés au détriment des communes rurales de la Métropole, ce qui a nui à l'information du public et a faussé les conclusions de l'enquête publique.
12. L'enquête publique s'est déroulée du 1er avril 2019 et 24 mai 2019. Il ressort de l'avis d'enquête publique que " Un accès au dossier complet en version papier sera disponible au siège de l'enquête publique et dans les 26 lieux listés ci-après () Une version papier allégée du dossier sera accessible dans les 26 autres lieux listés ci-après () ". Cependant, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement précitées exigent seulement qu'un dossier d'enquête publique complet soit disponible en support papier au siège de l'enquête publique. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole a satisfait à son obligation en mettant à disposition du public dans 26 lieux d'enquête publique un dossier papier complet, dont un exemplaire au siège de la Métropole, (le dossier représentant 5 m linéaires, soit plus de 15 000 pages, selon les conclusions de la commission d'enquête publique, dans son point 3.1.2. " Dossier ") et elle n'était pas tenue de mettre à disposition du public dans les autres lieux de consultation l'intégralité du dossier d'enquête publique sur support papier comportant notamment les quarante-neuf livrets communaux, l'ensemble des OAP thématiques et sectorielles couvrant tout le territoire intercommunal et l'ensemble des règlements graphiques de toutes les communes-membres, ainsi que les annexes.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance de ces documents sur le site internet de la Métropole, dont l'avis d'enquête publique comportait le nom exact " www.lametro.fr ", conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, depuis leur domicile ou depuis un poste informatique qui avait été mis à la disposition du public dans chaque commune afin de permettre un accès au dossier en ligne qui comprenait ces pièces. Enfin, si les requérants font état de difficultés de connexion depuis les postes informatiques mis à disposition du public dans les communes de Le Gua, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces et Saint-Pierre-de-Mésage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 2 du tableau des observations concernant les 49 communes, que ces difficultés aient empêché l'information et les observations du public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de l'enquête publique ont dissuadé une partie du public d'y participer et auraient faussé les résultats de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique :
14. Il n'est pas contestable que le PLUi Grenoble Alpes Métropole, par l'ampleur et l'hétérogénéité du territoire qu'il recouvre en application de la loi, laquelle impose un document unique à l'échelle du territoire intercommunal, rend sa manipulation et sa compréhension plus difficile qu'un document élaboré à l'échelle communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Métropole a mis en ligne sur son site internet l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal, précédé d'un sommaire général énumérant les différents documents qui s'y trouvent. Chaque catégorie de documents, regroupée par rubrique (rapport de présentation, PADD, Règlement écrit, Règlement graphique, OAP, Annexes) fait l'objet d'une présentation générale qui accompagne tous les documents s'y rapportant. En outre, un onglet permet une consultation et un téléchargement des différents documents du PLUi dans son intégralité. Par ailleurs, la Métropole a élaboré un outil de consultation de la carte du PLUi, appelé " Portail cartographique du PLUi " permettant de faire des recherches par commune, adresse ou numéro de parcelle, qui renseigne simultanément sur toutes les caractéristiques d'une parcelle en termes de " zonage, risques naturels, risques anthropiques, mixité fonctionnelle et commerciale, mixité sociale, formes urbaines, périmètres d'intensification urbaine, OAP Paysages et biodiversité, Patrimoine bâti, paysager et écologique, OAP et secteurs de projet, Stationnement, emplacements réservés et annexes ". Enfin si la commission d'enquête a émis des observations sur le document tout en donnant un avis favorable, la Métropole a intégré certaines de ses observations pour améliorer sa lisibilité. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le PLUi Grenoble Alpes Métropole ne méconnaît pas l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone naturelle :
15. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal Grenoble Alpes Métropole se sont fixés comme objectif de poursuivre l'effort de réduction de la consommation d'espace, de construire une métropole polycentrique et de proximité et de faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines.
18. Les parcelles cadastrées section AO n° 24 et AO n° 32, situées chemin des Imberts, sont des parcelles à l'état naturel. La parcelle AO n° 24, relativement plane et d'une surface de 3 700 m², n'est pas construite. La parcelle AO n° 32 est partiellement construite. Sa partie bâtie est classée en zone UD3 et son prolongement est classé en zone naturelle. Elles se situent au Mont Rolland, en dehors du hameau de Brié. Si les parcelles sont desservies par la voie publique, équipés de réseaux d'assainissement individuel et que la construction située sur la parcelle AO n° 32 était exploitée comme une discothèque jusqu'à 2007, le classement en zone naturelle peut concerner des secteurs équipés et comportant des constructions. En outre, la parcelle AO n° 32 s'ouvre au Sud et à l'Ouest sur une vaste zone agricole et naturelle. Tant qu'à la parcelle AO n° 24, elle s'ouvre à l'Est sur une zone agricole.
19. Par ailleurs, les requérants font état des objectifs du PADD à l'appui du classement de leurs parcelles en zone UD3 de maîtriser " le développement des villages, bourgs et hameaux " et de " privilégier la construction dans les secteurs équipés en réseaux ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour la commune de Brié-et-Angonnes, les auteurs du PLUi ont entendu faire application de ces objectifs en confortant la centralité de Tavernolles, en maîtrisant l'urbanisation sur le secteur de Brié et en préservant les secteurs de hameaux d'un développement linéaire.
20. Sur ce dernier point, les requérants se prévalent du jugement du tribunal du 25 juin 2021, n° 1806476, par lequel le classement de la parcelle AO n° 24 en zone naturelle dans le précédent plan local d'urbanisme a été annulé au motif qu'elle constitue un espace interstitiel du hameau. Toutefois, les requérants n'ont aucun droit acquis au maintien du classement de leur parcelle dans le précédent plan local d'urbanisme tandis que le classement des parcelles répond désormais à un enjeu métropolitain et non plus simplement communal. Précisément, les auteurs du PLUi n'ont pas entendu inscrire ce secteur comme un espace préférentiel de développement de la commune, défini dans le PADD autour de la centralité de Tavernolles. En outre, les caractéristiques de la parcelle AO n° 24 rappelées au point précédent permettent de retenir que le classement en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il en va de même pour le classement de la parcelle AO n° 32 dans sa partie non bâtie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le caractère illégalement prescriptif de l'OAP " Paysage et biodiversité " :
21. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
22. Les requérants soutiennent que l'OAP " Paysage et biodiversité " définit des règles trop précises, qui sont au nombre de celles devant figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui contrevient aux dispositions précitées.
23. Il résulte des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent, dans un objectif d'aménagement, définir un ensemble d'actions ou d'opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elles couvrent, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.
24. En l'espèce, l'OAP " Paysage et Biodiversité " est elle-même déclinée en sept OAP correspondant à secteurs différents du territoire métropolitain (Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ; Balcons de Chartreuse ; Confluence Grenoble ; Vallée du Drac - rebords du Vercors ; Isère-Amont ; Isère-Aval ; Vallée de la Romanche). Chacune de ces OAP sectorielles repose sur une " Charpente paysagère ", qui donne les clés de lecture du paysage dans lequel le projet de construction a vocation à s'insérer, et des " ambiances paysagères " (centre ancien de Grenoble ; faubourg ; piémont urbain ; bourg, village et hameau ruraux ; ville parc ; villégiature thermale ; plaine urbaine ; coteau résidentiel ; fond de vallée d'activité ; fond de vallée naturel ; plaine agricole ; vallée, plateau et pente agricoles ; montagne pastorale ; versant boisé) qui permettent d'intégrer un projet dans " son contexte immédiat ". En fonction de la localisation du projet, l'OAP précise les caractéristiques géomorphologiques et topographiques du territoire (cartes, schémas), décline des orientations d'aménagement et d'implantation des constructions (schémas, photographies de références intérieures du secteur et de références extérieures du secteur, liste de la végétation typique du secteur, etc.). L'ensemble de ces éléments décline de manière sectorisée les objectifs qui ont été définis dans le PADD, en particulier celui d'une " Métropole montagne forte de ses diversités : faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines " et celui d'une " métropole durable et agréable à vivre : inclure la nature dans la ville et renforcer la biodiversité ". Contrairement aux allégations des requérants, la rédaction de l'OAP " Paysage et Biodiversité " ne peut pas être regardée comme comportant des règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des constructions qui, par leur degré de précision ou de contrainte, empièteraient sur le règlement. L'OAP " Paysage et Biodiversité " complète le règlement en donnant une dimension qualitative pour la prise en compte du paysage et l'intégration des projets dans leur environnement. Sur ce point, la commission d'enquête publique a relevé dans ses conclusions, dans la recommandation n° 28, que : " La métropole propose un outil innovant, l'OAP Paysage et Biodiversité, qui s'inscrit dans cette orientation. Le PADD est traduit par des prescriptions réglementaires écrites et graphiques qui peinent parfois à apporter la dimension qualitative de par leur caractère même de règles obligatoires. L'OAP Paysage et Biodiversité vient compléter ces règles par des orientations en matière d'implantation des bâtiments, d'espaces verts, de clôture, de toiture dans un rapport de compatibilité. (). ". Dès lors, l'OAP " Paysage et Biodiversité " a défini des orientations pour le territoire métropolitain conformément aux dispositions du code de l'urbanisme citées au point 21. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l'OAP " Risques et résilience " :
25. D'une part, il ressort des dispositions mêmes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, rappelées au point 21, que les cas dans lesquels il est possible d'instituer une orientation d'aménagement et de programmation ne sont pas exhaustifs. Dans ces conditions, la Métropole pouvait instituer une orientation d'aménagement et de programmation relative à la gestion des risques naturels et technologiques et aux modalités de prévention de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa première branche.
26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'OAP " Risques et résilience " complète les dispositions réglementaires du PLUi Grenoble Alpes Métropole, notamment le règlement des risques, et elle définit des principes en fonction du ou des risques au(x)quel(s) la ou les parcelles intéressées par un projet de construction sont exposées (aléas hydrauliques, mouvements de terrain et / aléas technologiques), ainsi que des préconisations pour éviter la survenance des risques, adapter les constructions par des aménagements pour limiter les conséquences dommageables en fonction de chaque type de risque caractérisant le territoire métropolitain. Ce faisant, l'OAP " Risques et résilience " n'a pas de portée normative et ne méconnait pas les dispositions mentionnées au point 21. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa seconde branche.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les conclusions présentées par M. C et Mme F, parties perdantes, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2003625_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel