TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003625_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2020 et 1er juin 2023, l'association Ligue pour la protection des oiseaux, délégation Loire-Atlantique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le prélèvement par tirs d'oiseaux de l'espèce " grand cormoran " sur le site de la pisciculture de la " Poitevinière " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en l'absence de consultation du public ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié par l'intérêt public de protection de la faune et de la flore sauvage, la menace que présenterait le grand cormoran pour les espèces de poissons protégées n'étant pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions peuvent être accordées par les préfets concernant les Grands Cormorans ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Gave, rapporteur public ; - et les observations de M. C représentant l'association Ligue pour la protection des oiseaux, délégation Loire Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé M. A D à prélever pour deux ans, par tir, des oiseaux de l'espèce grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) afin de prévenir les dommages qu'ils occasionnent à sa pisciculture extensive située à " la Poitevinière ", de la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau jusqu'à, au plus tard, le 30 avril 2022. Par la présente requête, la délégation de Loire-Atlantique de l'association Ligue pour la protection des oiseaux demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; () ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; () / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet soit entrepris dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels et pour prévenir des dommages importants, notamment, aux pêcheries. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettant l'octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, l'arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement et est ainsi soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. Il en résulte qu'un arrêté autorisant de telles dérogations doit comporter une motivation permettant de s'assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont remplies. 6. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'environnement et en particulier les articles L. 411-1 et L. 411-2, ainsi que l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions peuvent être accordées par les préfets concernant les Grands Cormorans. L'arrêté en litige fait ensuite état de la nécessité de " prévenir le préjudice causé aux piscicultures par le grand cormoran " et que " des opérations doivent être réalisées pour limiter leur présence à proximité des étangs ou plans d'eau concernés par cette activité " et doit, par suite, être regardé comme se fondant sur le paragraphe b) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois, l'arrêté attaqué, s'il rappelle que le cormoran est à l'origine " d'un préjudice important aux piscicultures extensives en étang du département ", indique autoriser M. D à effectuer des opérations de prélèvement, par tir, d'oiseaux de l'espèce " grand cormoran " sur le plan d'eau qui lui appartient et précise que cette destruction sur les sites identifiés sera réalisée par des tirs dans la limite du quota alloué au département de Loire-Atlantique pendant toute la période d'ouverture de la chasse, ne fait aucunement mention des mesures alternatives qui devaient être envisagées avant de procéder à la destruction de spécimens. Il ne fait pas plus état de mesures alternatives déjà expérimentées et des résultats alors obtenus. Enfin, l'arrêté contesté ne comporte aucune mention quant à l'absence de risque, créé par les mesures autorisées, pour le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce d'oiseau concernée. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'est suffisamment motivé sur aucune des trois conditions cumulatives posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la Ligue française pour la protection des oiseaux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2020/SEE/025 du 24 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Ligue française pour la protection des oiseaux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ligue pour la protection des oiseaux, délégation Loire-Atlantique, à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003625_20231025