TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003630_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2020 et 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- l'attestation délivrée par son employeur indique sa profession et l'établissement dans lequel il a travaillé, qui sont listés par l'arrêté du 21 avril 2006 ;
- il a travaillé au SERMACOM depuis 2006, à la direction du commissariat de la Marine jusqu'en 2010 et au groupement de soutien de défense de la base de Brest/Lorient, où il a été exposé aux poussières d'amiante ;
- le document technique amiante (DTA) et des photos versées au dossier démontrent bien la présence d'amiante dans les bâtiments où il a travaillé ;
- certains de ses anciens collègues de travail ayant travaillé dans les mêmes conditions que lui et ont eu une réponse favorable à leur demande d'indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que ses conclusions ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. A n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA ; son préjudice moral ne peut donc être présumé ;
- il se borne à produire une attestation de son employeur sans toutefois établir que ses fonctions l'ont amené à travailler dans un établissement où l'amiante était présent ;
- l'intéressé ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'elle invoque ni a fortiori de son exposition sans mesure de protection efficace ;
- il ne produit aucun témoignage ni attestation permettant d'apporter la preuve d'un lien entre son exposition aux poussières d'amiante et le préjudice d'anxiété qu'il invoque ;
- il ne justifie pas de bénéficier ou d'avoir demandé à bénéficier d'u suivi médical post-professionnel ;
- la demande indemnitaire déposée par le requérant est tardive et rien n'explique l'écoulement d'un délai de dix ans entre la fin de l'exposition invoquée et sa demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'état, a travaillé au sein du Groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient du 1er août 2006 et 31 décembre 2009 en qualité de frigoriste. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 25 novembre 2011, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 26 juin 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Il ne résulte, ni des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur la demande. En l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022, M. A a précisé qu'il sollicitait la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, que par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable en l'absence de chiffrage de la demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
3. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
4. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
5. A cet égard, si le ministre des armées soutient que les mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. A.
Sur les préjudices :
6. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certaines et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
7. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
8. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. A. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
9. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment de l'attestation d'emploi de M. A, élaborée par son employeur, que l'intéressé a travaillé au sein de l'atelier d'entretien des équipements à compétences commissariat du 1er août 2006 au 31 décembre 2009 en qualité de frigoriste. Il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions dans un bâtiment listé par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, et que sa profession matriculaire et d'emploi sont éligibles à l'ASCAA par l'arrêté du 21 avril susmentionné, du 1er février 2015 au 20 janvier 2020 soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 3 ans et 5 mois, pour pouvoir, d'une part lui autoriser un départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par un examen médical et examen radiographique du thorax. Au demeurant, il produit diverses pièces, notamment un document technique intitulé " Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenants de l'amiante " effectué à la Base navale de Brest le 19 août 2014, élaboré par la SAS Equantec expertises, démontrant la présence d'amiante dans les bâtiments et matériaux de la Base navale de Brest, des photos de l'atelier où M. A a travaillé où il est inscrit sur des plaques au plafond " Interdiction de couper, percer, souffler, Plaque contenant de l'amiante ", et des fiches emploi-nuisance où il est mentionné que M. A a été exposé à des poussières d'amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral.
10. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral annexe :
11. M. A demande à être indemnisé d'un préjudice moral annexe, sans expliquer en quoi ce préjudice se distingue du préjudice d'anxiété, pour lequel il a déjà été indemnisé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière
signé
L.Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003630_20221020
Données disponibles
- Texte intégral