TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003635_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que la pension d'invalidité perçue par M. B suite à un accident de travail est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de leur déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2019, M. et Mme B ont notamment déclaré la perception par M. B d'une pension d'invalidité d'un montant de 13 689 euros. Par une réclamation en date du 28 septembre 2020, ils ont demandé que cette pension d'invalidité soit exonérée d'impôt sur le revenu. Par une décision en date du 29 septembre 2020, l'administration fiscale leur a accordé le bénéfice de l'exonération de cette pension à hauteur de 50 % de son montant. Par la présente requête, M. et Mme B, qui sollicitent l'exonération de l'intégralité de cette pension, doivent ainsi être regardés comme demandant au tribunal de prononcer, dans cette mesure, la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été imposés au titre de l'année 2019 en matière d'impôt sur le revenu conformément aux énonciations de leur déclaration. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent. 4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 () ". Aux termes de l'article 81 de ce code : " Sont affranchis de l'impôt : () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit () ". Le champ d'application de cette dernière disposition s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. 5. Il résulte d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 8 juin 2018 qu'une pension d'invalidité a été attribuée à M. B à compter du 1er août 2018, en raison d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2. D'une part, il est constant que cette pension d'invalidité a été versée à M. B en raison d'un accident de travail. D'autre part, contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques du Var, cette pension, même si elle est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution de l'état de santé de M. B, ne peut pas être regardée comme une indemnité temporaire mais doit être assimilée à une prestation attribuée à titre viager au sens du 8° de l'article 81 du code général des impôts précité, affranchie de l'impôt sur le revenu. En conséquence, M. et Mme B démontrent le caractère exagéré de l'imposition qu'ils contestent. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B au titre de l'année 2019 sont réduites du montant de la pension d'invalidité attribuée à M. B à raison de l'accident de travail dont il a été victime. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés, à concurrence de la réduction de base définie à l'article 1 ci-dessus, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé T. D La présidente, signé M. C La greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003635_20230123
Données disponibles
- Texte intégral