TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003639_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2020, le 22 mars 2021, le 28 mai 2021 et le 5 juillet 2021, M. C A, Mme F A, M. B A et Mme G A épouse D, représentés par Me Dursent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Verel-de-Montbel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n°2386, 2388 et 2390 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verel-de-Montbel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leurs parcelles est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021, le 20 avril 2021 et le 2 juin 2021, la commune de Verel-de-Montbel, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation du plan local d'urbanisme, et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Dursent, représentant M. A, et de Me Duraz, représentant la commune de Verel-de-Montbel.
Considérant ce qui suit :
1. MM. et Mmes A sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées A n°2386, 2388 et 2390 situées dans la commune de Verel-de-Montbel, lieu-dit " Chef-lieu ". Par la délibération attaquée du 3 février 2020, le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, classant en zone agricole les parcelles des requérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article L.151-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune / [] ".
3. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme susvisé, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si les parcelles des requérants sont vierges de toute construction, elles sont entourées à l'ouest et à l'est ainsi qu'au sud, au-delà de la route départementale 36, par des parcelles classées en zone Ua, de sorte qu'elles forment une dent creuse au sein de l'enveloppe urbanisée du lieu-dit " Chef-lieu ". La seule circonstance qu'elles sont bornées au nord par des parcelles agricoles identifiées par le plan local d'urbanisme comme des prairies permanentes, et qu'elles présentent elles-mêmes un enjeu agricole, n'est pas de nature à remettre en cause leur classement en zone urbaine, alors même qu'elles sont intégrées dans l'enveloppe bâtie du bourg par le rapport de présentation dans sa partie dédiée à l'analyse de la consommation de l'espace. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement des parcelles en litige doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Verel-de-Montbel du 3 février 2020 doit être annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n°2386, 2388 et 2390 en zone agricole.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La délibération du conseil municipal de Verel-de-Montbel du 3 février 2020 est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n°2386, 2388 et 2390 en zone agricole.
Article 2 :La commune versera à MM. et Mmes A la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Verel-de-Montbel.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003639Avocats intervenants
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TA383 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003639_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003639_20231003