TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003640_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2020 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, notifiée le 14 décembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 7 419,71 euros, dont 9,47 euros de frais, au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.
Elle soutient que :
- les services de Pôle emploi lui ont attribué l'allocation de solidarité spécifique sans même vérifier si elle y avait effectivement droit ;
- elle n'est pas à l'origine de la demande de l'allocation de solidarité spécifique et ne peut donc pas être tenue pour responsable de l'indu né du cumul de cette allocation avec une activité professionnelle non salariée ;
- elle ne dispose pas des ressources financières pour s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- l'indu d'allocation de solidarité spécifique est ramené à la somme de 3 009,47 euros après remise de dette partielle ;
- le bien-fondé de l'indu est établi ;
- aucun manquement d'information ne peut être reproché à ses services.
Par lettre du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'opposition à contrainte présentées par Mme A à concurrence de l'effacement de sa dette prononcée en cours d'instance à hauteur de 4 410,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,
La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 19 décembre 2017. Par un courrier du 6 septembre 2019, un trop-perçu de cette allocation au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019 lui a été réclamé. Le 12 novembre suivant, une mise en demeure lui a été adressée. Après cette mise en demeure restée sans effet, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a émis à son encontre une contrainte correspondant à ce trop-perçu majoré des frais de signification, pour un total de 7 419,71 euros. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle emploi a accordé à Mme A l'effacement partiel de la dette susmentionnée à hauteur de 4 410,24 euros. Par suite, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet à concurrence de ce montant.
Sur le surplus des conclusions à fin d'opposition à contrainte :
3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, dès lors qu'il a adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure comportant, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
5. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article L. 5425-1 du même code : " Les allocations du présent titre () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : / () 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat () ".
6. En outre, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi ". Aux termes de l'article R. 5424-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ".
7. D'une part, le cumul du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique avec une activité professionnelle non salariée est subordonné au respect par le demandeur d'emploi de son obligation de faire connaître aux services de Pôle emploi les changements concernant sa situation, conformément aux dispositions combinées des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur l'omission déclarative de Mme A. Dès lors, il est loisible à Pôle emploi de remettre en cause l'intégralité des sommes perçues par la requérante sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019, dans la limite de la prescription, et sous réserve des justifications apportées par l'intéressée quant à la réalité et l'étendue de l'activité professionnelle exercée, y compris celles qui seraient produites pour la première fois devant le juge.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a, pour calculer le montant de l'indu, pris en compte cette période d'un an pendant laquelle d'une part, l'activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique dans son intégralité, pendant trois mois, puis d'autre part, l'allocation de solidarité spécifique, réduite des sommes correspondant à la rémunération de l'intéressée, pendant les neuf mois suivants.
9. En l'espèce, Mme A, se prévalant d'un manque d'information des services de Pôle emploi, se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'elle n'est pas à l'origine de la demande de l'allocation de solidarité spécifique mais que c'est sa conseillère Pôle emploi qui, à l'épuisement de ses droits à l'aide au retour à l'emploi, a demandé en son nom le bénéfice de cette allocation. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu.
10. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour s'acquitter de la somme de 7 410,24 euros mise à sa charge, laquelle a été ramenée au demeurant à 3 009,47 euros. Toutefois, ce moyen qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2020 par le directeur régional de Pôle emploi PACA.
Sur les frais liés au litige :
12. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de Pôle emploi PACA tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives aux dépens de l'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003640_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel