TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003641_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que la préfète n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - c'est à tort que la préfète s'est fondée sur le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est inapplicable aux ressortissants algériens ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées à l'encontre de la décision portant invitation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1987 déclare être entré en France le 17 juin 2017, dénué de tout visa régulièrement délivré. Par une décision du 26 octobre 2020, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et l'a invité à quitter le territoire français dès que possible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En l'espèce, si la préfète de l'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. A, le 18 septembre 2020, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour et que, faute d'être entré régulièrement en France, il ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer ce document sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait examiné à cette occasion la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu'il résulte de la teneur même de l'attestation de dépôt de cette demande délivrée par ses services, produite au dossier, qu'elle était également saisie à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 octobre 2020 ne procède pas à un examen complet de la demande de M. A doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2020 de la préfète de l'Oise doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant invitation à quitter le territoire français : 4. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A et qu'il lui soit délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte de l'instruction qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été introduite au bénéfice de M. A. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant, fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de l'Oise et à Me Boudjellal Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2003641_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel