TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003642_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 4 juin 2020 en tant qu'elle approuve l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Louis ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Louis de faire procéder à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du conseil municipal.
Elle soutient que :
- l'espace de 1 000 signes accordé dans le journal municipal à la liste " Saint-Louis, source de vie " par l'article 29 du règlement intérieur pour l'expression des conseillers municipaux d'opposition est insuffisant ;
- l'article 29 du règlement intérieur ne définit aucune règle d'expression de l'opposition sur le site internet ni sur la page Facebook de la commune.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 7 avril 2022 à la commune de Saint-Louis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Vienne, avocate de la commune de Saint-Louis.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Louis a été enregistrée le 6 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée lors de sa séance du 4 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, approuvé son règlement intérieur. Mme B -Taisne, élue d'opposition au sein du conseil municipal, demande au Tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a approuvé l'article 29 du règlement intérieur, relatif à l'expression des groupes d'élus dans le magazine d'information, le site internet et la page Facebook de la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. Aux termes de l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal, cet espace d'expression des conseillers d'opposition prévoit l'attribution de 1 000 signes en arial, corps 12, pour la liste " Saint-Louis, source de vie ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. D'une part, il résulte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
5. A l'appui de sa requête, Mme B -Taisne soutient que l'espace de 1 000 signes attribué dans le journal municipal " Saint-Louis Magazine " est insuffisant pour permettre aux élus d'opposition d'exercer leur droit d'expression. Une copie de cette requête a été communiquée le 3 novembre 2020 à la commune de Saint-Louis, qui a été mise en demeure le 7 avril 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme C ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Saint-Louis doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. La requérante est ainsi fondée à soutenir que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le journal municipal est insuffisant.
6. D'autre part, il n'est pas contesté que la commune de Saint-Louis dispose d'un site internet d'information et d'une page Facebook qui comportent des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal distinctes de celles publiées dans le magazine municipal " Saint-Louis Magazine ". Dès lors, ces deux supports dématérialisés doivent être regardés comme constituant un bulletin d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il appartenait au conseil municipal de prévoir, dans son règlement intérieur, un espace réservé à l'expression des élus d'opposition sur le site internet et sur la page Facebook officielle de la commune ainsi que d'en fixer les modalités pratiques d'utilisation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de délibération du 4 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Louis en tant qu'elle a approuvé l'article 29 du règlement intérieur de ce conseil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs d'annulation de la délibération en litige, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit à nouveau délibéré sur les dispositions de l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Louis afin qu'elles prévoient un espace d'expression suffisant pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité dans le bulletin municipal " Saint-Louis Magazine " et qu'elles respectent le droit à l'expression de ces conseillers dans les publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal autres que ce bulletin municipal. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis de procéder à cette délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 4 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Louis est annulée en tant qu'elle a approuvé l'article 29 du règlement intérieur de ce conseil.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Louis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de modifier les dispositions de l'article 29 du règlement intérieur de son conseil municipal afin qu'elles prévoient un espace d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité suffisant dans le bulletin municipal " Saint-Louis Magazine " et garantissent le respect du droit à l'expression de ces conseillers dans les publications autres que le bulletin municipal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B - Taisne et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2003642_20230427
Données disponibles
- Texte intégral