TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003645_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient que ses revenus ont déjà fait l'objet d'une retenue à la source et qu'il ne bénéficiait plus de l'abattement pour personnes âgées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, la directrice des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A ne justifie pas l'existence d'une retenue à la source appliquée sur ses revenus de pensions de retraite, dès lors que le montant versé par les organismes de retraite ont fait l'objet de l'application d'un taux de 0% ; - son revenu imposable au titre de l'année 2018 étant nul, il ne peut bénéficier de l'abattement pour personnes âgées. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité de Paris signé le 30 mai 1814 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 20 juin 2018 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère ; - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résident fiscal mauricien, a été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2018, à hauteur de 309 euros dont il a demandé, par une réclamation du 26 septembre 2019, le dégrèvement à l'administration. Cette dernière ayant opposé une décision de rejet le 27 décembre 2019, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. () ". L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer sur le terrain de la loi fiscale, les pensions de retraite de source française perçues par M. A. 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 18 de l'annexe IV au code général des impôts, dans leur version issue de l'arrêté du 20 juin 2018 susvisé, le taux d'imposition applicable aux impositions en litige était de 0% pour les revenus de source française inférieurs à 14 605 euros, de 12 % pour ces mêmes revenus, compris entre 14 605 euros et 42 370 euros et de 20 % pour ces mêmes revenus supérieurs à 42 370 euros. Enfin, en application de l'article 197 B du même code, la retenue à la source effectuée sur les deux premières tranches d'imposition revêt un caractère libératoire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les montants déclarés par les caisses de retraite M. A n'ont pas fait l'objet d'une retenue à la source mais d'une cotisation d'assurance maladie en application des articles L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale. Il n'établit ainsi pas, par les documents qu'il produit, avoir fait l'objet d'une retenue à la source. 5. En second lieu, dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. A a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2018, une pension de retraite de source française de 19 085 euros. En conséquence, par application des dispositions précitées, c'est à bon droit que l'administration a régularisé sa situation et a appliqué, au montant annuel de la pension de retraite perçue par l'intéressé, au titre de l'année 2018, diminué de l'abattement forfaitaire de 10 %, les taux d'imposition de 0 % pour la fraction inférieure à 14 605 euros et de 12 % pour la fraction comprise entre 14 605 euros et 42 370 euros. Il suit de là que M. A, qui ne peut se prévaloir du taux d'application prévu pour les départements d'outre-mer, dès lors que l'Île Maurice qui, indépendante depuis 1968, n'était d'ailleurs pas auparavant un département d'outre-mer français, n'est pas fondé à soutenir que ses revenus ne doivent pas faire l'objet d'une régularisation par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu. 6. Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition () peut déduire de son revenu global net une somme de :/ - 2 376 € si ce revenu n'excède pas 14 900 € ;/ - 1 188 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. ()". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A a perçu un montant 19 085 euros au titre de sa pension de retraite, qui constitue un revenu soumis seulement aux deux premières tranches de la retenue à la source, lesquelles sont libératoires de l'impôt sur le revenu. Par suite et dès lors que son revenu imposable à l'impôt sur le revenu est nul, il ne remplit pas les conditions tenant au revenu fiscal de référence pour obtenir un abattement sur son revenu imposable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003645_20230207
Données disponibles
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