TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003646_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 2020 et 11 juin 2020, M. B A D, représenté par Me Yao, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du solde afférent à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 juin 2018, 26 avril 2019, 20 juin 2019, 12 juillet 2019, 13 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur référencée " 48SI " du 20 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points résultant de la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire aux infractions constatées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'il conteste avoir reçu une quelconque information conforme aux articles L.223-3 et suivants ou à l'article R.223-3 du code de la route ; aucun des procès-verbaux des infractions en litige n'a été produit ; l'intéressé s'est vu imputer des amendes forfaitaires majorées qu'il n'a pas payé, si bien qu'il ne peut en aucun cas être regardé comme ayant reçu les informations utiles avec l'avis de contravention qui accompagne le titre exécutoire ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors qu'après avoir pris connaissance de son relevé d'information intégral le 13 mai 2020, il a déposé le 19 mai 2020 des contestations devant les officiers du ministère public compétents à l'encontre des cinq amendes forfaitaires majorées émises le 28 juin 2018, 20 juin 2019, 13 juillet 2019, 12 juillet 2019 et 26 avril 2019 ; ces contestations sont en instance de traitement et ne peuvent ainsi générer de retrait de points ; il verse au dossier une attestation de l'officier du ministère public de Créteil qui établit l'annulation du titre exécutoire relatif à l'infraction du 26 avril 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A D dirigées contre la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et contre la décision portant retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 26 avril 2019 qui a fait l'objet de restitution de points et au rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points correspondant aux infractions relevées les 28 juin 2018, 20 juin 2019, 12 juillet 2019 et 13 juillet 2019. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés contre les décisions référencées " 48 " consécutives aux infractions du 28 juin 2018, 20 juin 2019, 12 juillet 2019 et 13 juillet 2019 n'est fondé. Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale. La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, après la reconstitution totale de la somme de 12 points sur son permis de conduire, a commis une succession d'infractions au code de la route, les 28 juin 2018 (trois points), 26 avril 2019 (quatre points), 20 juin 2019 (un point), 12 juillet 2019 (un point), et 13 juillet 2019 (quatre points). Par une décision référencée " 48I " en date du 20 mars 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête M. A D demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 20 mars 2020 et des cinq décisions de retraits de points précitées. Sur les exceptions de non-lieu à statuer : 2. Un recours de plein contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 avril 2019 : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison entre le relevé d'information intégral de M. A D édité le 13 mai 2020 qu'il a versé à l'instance, et le relevé d'information intégral de ce même requérant édité le 18 juin 2020 par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 26 avril 2019 a été effacée dudit relevé d'information intégral postérieurement à la date d'enregistrement de la requête. En outre, le requérant verse au débat une attestation établie le 2 juin 2020 par l'officier du ministère public de Créteil qui précise avoir annulé le titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 26 avril 2019, dès lors que cette infraction doit faire l'objet d'une audience future au tribunal de police de Créteil. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 " portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A D consécutive à l'infraction relevée le 26 avril 2019 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu, d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A D à fin d'injonction tendant à la restitution de ces points. En ce qui concerne la décision " 48SI " constatant la perte de validité du permis de conduire : 4. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A D édité le 18 juin 2020 versé au débat par le ministre de l'intérieur fait état de ce que le solde de points du requérant est redevenu positif. Ainsi, le ministre de l'Intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision " 48SI " du 20 mars 2020 invalidant le permis de conduire du requérant. Or, ce retrait est devenu définitif. Pa suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 20 mars 2020. Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A D à fin d'injonction tendant à la restitution de son permis de conduire. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 6. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 28 juin 2018 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction relevée le 28 juin 2018 à 23h55 a été constatée à l'aide d'un procès-verbal électronique du 29 juin 2018. Ce procès-verbal ne comporte ni la signature de M. A D, ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer. En outre, si ledit procès-verbal indique que l'intéressé a indiscutablement franchi la ligne continue au niveau du 1 rue des Fossés Saint-Bernard à Paris, le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun élément de nature à considérer que ce dernier aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que M. A D a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information, d'autant que le ministre de l'intérieur ne produit pas la preuve du recouvrement des amendes forfaitaires majorées et que la requête à fin d'exonération contestant l'amende forfaitaire majorée en litige n'a pas été établie avec le formulaire joint à l'avis de contravention. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A D ait reçu le formulaires d'avis d'amendes forfaitaires majorées comportant les informations requises. Ainsi, le retrait des points consécutifs à l'infraction du 28 juin 2018 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 20 juin 2019 : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A D que l'infraction du 20 juin 2019 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, qui n'a pas été réglée par le requérant. D'une part, si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'avis de contravention qui porte à son verso l'ensemble des informations utiles exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été automatiquement adressé au contrevenant compte tenu de l'existence d'un lien informatique et technique entre le radar de contrôle de vitesse et le service de notification, il lui incombe néanmoins d'établir la preuve de la notification du titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée de l'infraction audit contrevenant. Toutefois, en l'espèce, l'administration n'apporte ni la preuve de cette notification, ni celle du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. D'autre part, si le requérant a contesté par une requête exonératoire l'amende forfaitaire majorée en litige, il résulte de l'instruction que cette contestation a été présenté par le conseil de M. A D sur un format libre et non au moyen du formulaire annexé à l'avis de contravention. Enfin, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que de telles informations auraient été portées à la connaissance de M. A D à l'occasion d'infractions similaires antérieurement à celle commise le 20 juin 2019. Ainsi, l'administration n'établit pas que M. A D a reçu l'information à laquelle il avait droit antérieurement à l'édiction de la décision critiquée. Par suite, la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 20 juin 2019 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière. Dès lors, cette décision doit être, pour ce motif, annulée. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 juillet 2019 : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A D que l'infraction du 12 juillet 2019 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, qui n'a pas été réglée par le requérant. D'une part, si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'avis de contravention qui porte à son verso l'ensemble des informations utiles exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été automatiquement adressé au contrevenant compte tenu de l'existence d'un lien informatique et technique entre le radar de contrôle de vitesse et le service de notification, il lui incombe néanmoins d'établir la preuve de la notification du titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée de l'infraction audit contrevenant. Or, si le ministre de l'intérieur se prévaut de l'envoi en recommandé d'un avis n° 2D 036 114 7460 4 qui correspondrait selon le ministre à une amende forfaitaire majorée n° 101191009720 relative à l'infraction du 12 juillet 2019 à Issy-les-Moulineaux et fait état de ce que l'enveloppe de ce pli aurait été présentée au requérant par l'agent postal et serait revenue au service expéditeur revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé " assortie d'une date de présentation au 8 novembre 2019, le document produit par le ministre de l'intérieur, qui n'indique ni le nom ni l'adresse de M. A D, ne permet pas d'établir que ce pli a effectivement été adressé au domicile du requérant. D'autre part, si le requérant a contesté par une requête exonératoire l'amende forfaitaire majorée en litige, il résulte de l'instruction que cette contestation a été présentée par le conseil de M. A D sur un format libre et non au moyen du formulaire annexé à l'avis de contravention. Enfin, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que de telles informations auraient été portées à la connaissance de M. A D à l'occasion d'infractions similaires antérieurement à celle commise le 12 juillet 2019. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision critiquée. Par suite, la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 12 juillet 2019 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière. Dès lors, cette décision doit être, pour ce motif, annulée. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 juillet 2019 : 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction relevée le 13 juillet 2019 a été constatée à l'aide d'un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal ne comporte ni la signature de M. A D, ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer. En outre, la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que M. A D a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information, d'autant que le ministre de l'intérieur ne produit pas la preuve du recouvrement des amendes forfaitaires majorées et que la requête à fin d'exonération contestant l'amende forfaitaire majorée en litige n'a pas été établie avec le formulaire joint à l'avis de contravention. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A D ait reçu le formulaires d'avis d'amendes forfaitaires majorées comportant les informations requises. Ainsi, le retrait des points consécutifs à l'infraction du 13 juillet 2019 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation des décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutives aux infractions des 28 juin 2018, 20 juin 2019, 12 juillet 2019 et 13 juillet 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Le présent jugement qui annule les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré à M. A D trois points sur le solde afférent à son permis de conduire en raison des infractions relevées les 28 juin 2018, 20 juin 2019, 12 juillet 2019 et 13 juillet 2019 implique que les neuf points retirés soient restitués à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du solde afférent au permis de conduire de M. A D à la suite de l'infraction relevée le 26 avril 2019. Article 2 : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 20 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A D pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Article 3 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du solde afférent au permis de conduire de M. A D consécutivement aux infractions relevées les 28 juin 2018, 20 juin 2019, 12 juillet 2019 et 13 juillet 2019, sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer neuf points au solde de points afférent au permis de conduire de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. A D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, C. RICHEFEULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003646
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003646_20221219
TA4519 octobre 2023
ORTA_2003646_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2003646_20221219