TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003647_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, la société Bouvelot T.P., représentée par Me Basset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu ses activités au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bouvelot T.P. soutient que: - cette décision a été prise sans que la mise en demeure de régulariser sa situation, prévue à l'article L. 171-7 du code de l'environnement, ne lui ait été préalablement adressée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car fondée sur une incompatibilité avec la législation d'urbanisme, inopérante en l'espèce ; - elle est basée sur des faits inexacts car la parcelle n'est pas comprise dans sa totalité dans le plan des surfaces submersibles ; - la mesure de suspension est disproportionnée car les risques énoncés ont été exagérés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que: - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motif tirée de ce que la suspension de l'activité sur le site présentait un caractère urgent compte tenu de la dangerosité des conditions d'exploitation. Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouvelot T.P. exploite sur le territoire de la commune de Chelles (Seine-et-Marne), chemin du corps de garde, lieudit " Le Triage ", une activité de broyage, concassage et criblage d'une part, et de tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes d'autre part, lesquelles relèvent du régime des installations classées sans que celle-ci dispose de l'enregistrement requis pour une part de celle-ci, ni de récépissé de déclaration, ni même de preuve de dépôt de ceux-ci pour le reste de ces activités. A la suite d'une visite inopinée sur place de l'unité départementale de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France, le 2 mars 2020, les inspecteurs de l'environnement ont relevé que la société Bouvelot T.P. ne respectait pas les articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2 et L. 541-21-2 du code de l'environnement, l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que plan local d'urbanisme de la ville de Chelles. Le rapport établi par les inspecteurs le 13 mars 2020 a été adressé le jour même, pour observations éventuelles, à la société Bouvelot T.P. qui a été aussi informée qu'un procès-verbal des infractions constatées lors de la visite serait transmis à l'autorité judiciaire. Par un arrêté du 1er avril 2020, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu les activités de broyage-concassage et de transit relevant du régime de l'enregistrement exercées sur le site en cause. La société Bouvelot T.P. demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du titre Ier Installations classées pour la protection de l'environnement, du code de l'environnement: "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ()". Aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement: "En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente". 3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement: "I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent () / III.- Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé". 4. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement: " () Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux abords des installations, entretenus constamment en bon état et vérifiés par des tests périodiques ()". Aux termes de l'article 17 du même arrêté: "L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : / ' d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; / ' de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;/ ' d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. / A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h. / L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau./ Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection des installations classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services./ Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur". Aux termes de l'article 19 du même arrêté: "Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. / Ces consignes indiquent notamment : / - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ; / - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; / - l'obligation du "permis de travail" pour les parties concernées de l'installation ;/ - les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-delà des limites de propriété ; / - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ; / - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; / - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrêté ; / - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; / - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; / - les modes opératoires ; / - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; / - les instructions de maintenance et nettoyage, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ; / - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. / Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. / Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie". Aux termes de l'article 20 du même arrêté: "L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications". 5. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut ordonner la fermeture ou la suppression d'installations qu'à la suite d'une mise en demeure infructueuse de régulariser la situation de l'exploitation. 6. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette de l'activité qu'exerçait la société Bouvelot T.P. à la date de l'arrêté attaqué, sans disposer de l'enregistrement requis pour une part de celle-ci, ni de récépissé de déclaration, ni même de preuve de dépôt pour le reste de ses activités, se situe en zone 2AUX du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chelles révisé le 19 décembre 2017, dans laquelle, en vertu du chapitre 2AUX du règlement local d'urbanisme, les usages et affectations des sols sont notamment interdits à de nouvelles activités du secteur secondaire qui ne relèvent pas des administrations publiques ou assimilés, catégorie relevant d'une destination à laquelle appartient l'activité de broyage, concassage et criblage d'une part, et de tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, d'autre part. En outre, il ne résulte pas du courrier que le maire de Chelles a adressé au préfet de Seine-et-Marne le 17 février 2020, que la commune de Chelles envisagerait de procéder à une modification de son document d'urbanisme en vue de rendre l'activité exercée par la société requérante conforme avec les prescriptions qui y sont applicables. Dès lors, l'activité exercée par la société Bouvelot T.P. n'étant pas régularisable au regard des conditions d'utilisation et d'occupation des sols et des natures d'activités interdites par le règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement ordonner la suppression de ses installations sans l'avoir préalablement mise en demeure de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour suspendre l'activité de la société Bouvelot T.P., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le rapport d'inspection du 13 mars 2020 a relevé que le site présentait un risque de sécurité incendie résultant du stockage sans enregistrement de fûts et bidons de divers produits dont certains dangereux (hydroxyde de potassium, huiles, bouteilles d'acétylène, bouteilles de gaz, AD Blue, liquide de refroidissement, huiles) ainsi qu'un réservoir de gasoil non routier (GNR) en l'absence, à proximité des lieux de stockage et des machines de concassage et criblage, d'appareil d'extinction approprié (de type extincteur à poudre) en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012, l'absence de vérification des extincteurs présents sur le site en méconnaissance de l'article 20 du même arrêté, la présence d'une unique prise d'eau à plus de 100 mètres de l'installation, l'absence de réserve incendie sur site en méconnaissance de l'article 17 du même arrêté et l'absence de toute consigne de sécurité à destination du personnel travaillant sur le lieu de l'exploitation, en méconnaissance de l'article 19 du même arrêté, alors que des irisations ont été constatées à différents endroits du site, qu'une odeur prégnante d'hydrocarbures a été relevée par les inspecteurs de l'environnement dans certaines zones du site lors de leur visite et que certains entreposages de déchets ont fait l'objet d'une incinération à l'air libre, dans des conditions contraires à celles imposées au chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement, relatif à la prévention et à la gestion des déchets, alors, au demeurant, qu'aucun permis de feu ne figure au dossier. 8. D'autre part, l'arrêté attaqué relève, en outre, que sur le site de l'exploitation, laquelle n'était, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni déclarée, ni enregistrée, les déchets étaient entreposés à même le sol, ce dernier n'étant pas doté d'un revêtement étanche en tous points des zones d'entreposage et en l'absence de capacité de rétention au niveau des stockages de déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol en méconnaissance de l'article 2.7 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, que le site est grevé d'une absence de capacité de collecte, de drainage et de rétention des eaux pluviales ou des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport, en méconnaissance de l'article 2.9 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, que le tri en fonction de la nature et de l'exutoire des déchets entreposés n'était pas effectué et que les déchets étaient entreposés en mélange, sans distinction en fonction de leur nature, en méconnaissance de l'article 3.6 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, que le site est grevé d'une absence de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques inhérents à la nature des déchets entreposés (déchets combustibles ou inflammables), en méconnaissance de l'article 4.1 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, que les eaux pluviales polluées par ruissellement sur les voies de circulation des engins ainsi que sur les aires de chargement/déchargement et d'entreposage de déchets étaient rejetées directement dans le réseau communal des eaux pluviales, sans traitement préalable, en méconnaissance de l'article 5.1 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 et que l'inspection des installations classées a constaté, au niveau de certaines zones d'entreposages de déchets, la présence de déchets dangereux (fûts d'huiles usagées et bouteilles de gaz) en mélange avec les déchets non dangereux non inertes. L'arrêté attaqué a également relevé la présence d'une nappe noire et visqueuse au pied de stockages de déchets dans la partie est du site, qui était par ailleurs inondée, en méconnaissance de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement, alors que le terrain occupé par la société Bouvelot T.P. appartient à la zone 2AUX du PLU de Chelles , laquelle peut être concernée par des risques d'inondations liées à la présence de la Marne et de ses affluents. 9. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme: "L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation." Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement: "I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration". 10. Il résulte de ces dispositions du code de l'urbanisme que les règles locales d'urbanisme sont opposables à l'ouverture d'une installation classée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la conformité des activités menées par la société Bouvelot T.P. sur le site du "Triage" au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Chelles. 11. En troisième lieu, la société Bouvelot T.P. fait valoir que l'arrêté de suspension du 1er avril 2020 est basé sur des faits inexacts dès lors que la parcelle n'est pas comprise dans sa totalité dans le plan des surfaces submersibles. Toutefois, il résulte de l'instruction que la quasi-totalité de la parcelle cadastrée section AZ n°103 située sur le site qu'elle exploite au lieudit "Le Triage", laquelle se trouve à proximité du ru Chantereine, un affluent de la Marne, est située dans la zone d'expansion des crues aux termes du plan des surfaces submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne et incluse pour une bonne partie dans le périmètre du plan de prévention des risques inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport du 13 mai 2020 permet d'établir, photographies du site à l'appui, que la nappe de pollution, constatée par les inspecteurs de l'environnement lors de leur visite sur place le 2 mars 2020, se situait à l'est du site en zone d'inondation d'aléa modéré aux termes du PPRI. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'au vu du nombre et de la gravité des manquements constatés, les risques énoncés par l'arrêté attaqué n'ont pas été exagérés. Dès lors, il n'est pas démontré que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en suspendant l'activité de la société Bouvelot T.P. sur son site situé sur le territoire de la commune de Chelles, pris une mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge de la société Bouvelot T.P., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, le préfet ne justifiant pas avoir exposé de tels frais, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bouvelot T.P. la somme que l'Etat lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Bouvelot T.P. est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par le préfet de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouvelot T.P. et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003647
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2003647_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel