TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003651_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du logement situé au 35 rue Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris. Il soutient qu'il ne résidait pas en France, mais en Chine au 1er janvier 2019 et qu'il n'a occupé le logement imposé qu'à compter de son retour de Chine le 30 septembre 2019, lequel n'est pas sa résidence secondaire, mais sa résidence principale depuis cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du logement situé au 35 rue Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts: " I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ", aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ". Aux termes de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. / () / II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. / Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. " Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation, et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, en dépit de la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition ou de jouissance d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait par conséquent être habité. L'ameublement, si sommaire soit-il, doit être de nature à permettre effectivement l'occupation des locaux à titre d'habitation. En ce sens, un appartement dans lequel le propriétaire dispose d'un mobilier suffisant pour coucher et prendre des repas est meublé au sens de l'article 1407 du code général des impôts et donc passible de la taxe d'habitation. 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2019, M. C a été imposé à la taxe d'habitation à raison d'un logement situé au 3 rue du centre à Neuilly sur Seine, appartenant à ses parents, dont il avait déclaré l'adresse lors du dépôt de sa déclaration de revenus perçus en 2019, mais que cette imposition a fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en date du 13 février 2020 à la suite de sa réclamation du 3 janvier 2020 après que ses parents ont informé l'administration fiscale de ce que ce logement constituait leur résidence secondaire, ces derniers résidant au Canada. Par ailleurs, M. C, qui est propriétaire d'un logement situé au 35 rue Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris depuis le 7 septembre 2018 a fait l'objet d'une imposition à la taxe d'habitation de ce logement pour 2019 à titre de résidence secondaire. S'il soutient que cette habitation ne constituait pas sa résidence secondaire au 1er janvier 2019 puisqu'il y a emménagé définitivement le 30 septembre 2019 après son retour de Chine où il a exercé son activité professionnelle du 7 octobre 2018 au 6 mars 2019, puis du 12 mai 2019 au 28 septembre 2019, il résulte de l'instruction que l'intéressé résidait en Chine au 1er janvier 2019 et que ni le logement situé au 3 rue du centre à Neuilly sur Seine ni celui situé au 35 rue Belliard à Paris ne constituaient son habitation principale. Il suit de là que le logement situé au 35 rue Belliard constituait bien sa résidence secondaire au 1er janvier 2019. M. C n'est donc pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2003651_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel