TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003652_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2020 et 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Bouyssonie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa candidature sur une offre d'emploi de psychologue du travail ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi d'examiner sa candidature sur un poste de psychologue du travail ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande ; - la décision attaquée fait grief; - la décision attaquée est entachée d'incompétence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit car aucune disposition ne permet de refuser à un agent contractuel de droit public de Pôle Emploi de postuler sur un poste ouvert au recrutement externe et aboutissant à la conclusion d'un contrat de droit privé ; - elle est entachée de discrimination car certains collègues de droit public ont bénéficié d'un recrutement par voie externe sur l'emploi de psychologue ; - elle méconnaît l'égalité de traitement entre agents de Pôle Emploi, car seuls les agents de droit privé peuvent accéder à ces emplois, alors que les agents de droit public ne peuvent que candidater à des emplois de niveau supérieur ; Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 7 janvier 2021 à Pôle Emploi. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Par lettre du 3 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en application de l'article 24 du décret du 31 décembre 2003, Pôle Emploi était en situation de compétence liée pour rejeter la candidature par la voie externe de M. A sur un poste de psychologue du travail, de sorte que les moyens de la requête sont inopérants. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, M. A a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 7 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, - le décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ; - l'arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) en 1999 sous le statut de contractuel de droit public au grade de conseiller adjoint, puis à compter du 1er avril 2001 au grade de conseiller à l'emploi. Lorsque l'ANPE est devenue Pole Emploi, par l'effet de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, il a conservé son statut d'agent contractuel de droit public. Ayant obtenu un diplôme de psychologue, il a manifesté à plusieurs reprises son souhait de postuler sur un poste de psychologue du travail et s'est vu opposé des refus. Le 29 novembre 2019, il a fait acte de candidature, par la voie externe, sur un poste de psychologue du travail à l'agence Pôle Emploi de Villeneuve-sur-Lot. Par un courriel du 19 juin 2020, la direction des ressources et relations humaines de Pôle Emploi l'a informé que sa candidature n'était pas recevable. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. L'article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit qu'à la date de la création de l'institution nationale publique Pôle emploi, " les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils peuvent opter pour la convention collective prévue l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément ". Aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, dans sa version applicable en l'espèce : "Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte : 1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ; 2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de Pôle emploi fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être promus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret. La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de Pôle emploi. La mutation à la demande de l'agent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général. Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation () La promotion s'effectue par filière pour l'accès aux emplois des niveaux III et IV B ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les agents transférés de l'ANPE à Pôle Emploi avaient la possibilité d'opter soit pour la conservation de leur statut d'agent contractuel de droit public, soit pour la conclusion d'un contrat de droit privé soumis à la convention collective nationale du 21 novembre 2009. M. A, ayant opté pour le maintien de son statut de droit public, est soumis en conséquence au décret du 31 décembre 2003. Conformément à l'article 24 de ce décret, il ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être promu sur des postes vacants au sein de Pôle Emploi que par voie de mutation ou de promotion interne. Par suite, Pole Emploi étant tenue de rejeter la demande présentée par M. A aux fins de de promotion sur un poste de psychologue du travail par la voie du recrutement externe, tous les moyens tant de légalité externe qu'interne présentés par le requérant à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés comme tels, y compris celui tenant à une discrimination entre agents de Pôle Emploi, le principe d'égalité de traitement devant la loi ne pouvant être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage auquel le demandeur ne peut légalement prétendre. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès doivent être écartées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. de PAZ Le président, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2003652_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel