TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003652_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor (CAF) a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 845,91 euros. 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité à compter du mois de novembre 2019 pour une somme de 1 702,07 euros. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme, même avec un échelonnement ; - la CAF a récupéré le double de la somme dûe en suspendant ses droits à la prime d'activité à compter de novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la CAF des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la CAF des Côtes-d'Armor depuis septembre 2017, a bénéficié d'un droit à la prime d'activité à compter de septembre 2017 et en a perdu le bénéfice à compter de janvier 2018. Le 18 janvier 2019, Mme B a sollicité de nouveau le bénéfice de la prime d'activité. Un droit à la prime d'activité lui sera accordé à compter de janvier 2019. Suite à la transmission par Mme B de pièces concernant ses ressources et à la constatation par les services de la CAF d'erreurs dans la déclaration des montants de Mme B, une notification d'indu lui a été notifié le 20 novembre 2019 pour une somme de 59,76 euros. Mme B a procédé au remboursement de cette somme. Le 19 mars 2020, la CAF demande à Mme B de préciser la période de vie maritale avec son conjoint. Par une réponse en date du 24 mars 2020 Mme B déclare avoir vécu maritalement avec son conjoint du 31 janvier 2015 au 31 octobre 2019. La période de vie maritale de Mme B est enregistrée et en constatation de l'absence d'éléments d'information sur les ressources requis pour le calcul des droits à la prime d'activité, un indu de cette prestation a été notifié le 12 juin 2020 pour un montant de 845,95 euros. Par courrier du 7 juillet 2020, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 août 2020, notifiée le 21 août 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice d'une remise de sa dette. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la remise gracieuse : 2 Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article R. 843-2 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte des articles R. 843-1 et R. 843-2 du code de sécurité sociale que le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents et que la modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Enfin, tout changement dans la situation du bénéficiaire doit être signalé à la CAF. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, l'indu de prime d'activité trouve son origine dans des déclarations erronées de Mme B qui vivait en concubinage durant la période du 31 janvier 2015 au 31 octobre 2019 et que la CAF n'a pas obtenu, et n'a toujours pas à l'heure actuelle, d'informations concernant les ressources de son ex-conjoint durant cette période pour établir les droits à la prime d'activité qui s'y réfèrent. 6. Il résulte de l'instruction, que pour refuser la demande de remise gracieuse formulée par la requérante, la CAF a considéré que l'indu résultait de la seule responsabilité de Mme B qui n'a déclaré son changement de situation familiale qu'après plus de quatre ans. Par de nombreuses demandes d'informations, la CAF a souhaité, pour le calcul des droits à la prime d'activité, obtenir les éléments concernant la situation familiale de l'intéressée ainsi que ses ressources. Mme B lors de sa première déclaration en date du 30 janvier 2016 a indiqué être célibataire et n'a, pour l'ensemble de ses déclarations successives du 4 janvier 2018 au 6 novembre 2019, pas indiqué sa situation exacte auprès de l'organisme payeur et, a même indiqué de fausses déclarations voire des déclarations contradictoires. La déclaration du 30 octobre 2019 de son ex-concubin pour sa demande de revenu de solidarité active, indique qu'il vivait en couple avec Mme B sans être marié ni pacsé depuis janvier 2015. Ce n'est qu'après les multiples demandes d'informations de la part de la CAF, que le 26 novembre 2019 l'intéressée a déclaré ne plus vivre avec son ex-concubin à compter du 31 octobre 2019. Ainsi Mme B, qui ne conteste pas le manquement à son obligation de déclaration qui, en tout état de cause ne saurait être méconnu compte tenu des informations mises à disposition des allocataires, ne pouvait prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Sur la demande tendant au paiement de la prime d'activité à compter de novembre 2019 : 7. Il résulte de l'instruction que par une réclamation en date du 4 octobre 2021, Mme B a sollicité de la CAF des Côtes-d'Armor le paiement de la prime d'activité à compter de novembre 2019 à hauteur de 1 702,07 euros. Par une décision en date du 25 octobre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice, par intérim, de la CAF des Côtes-d'Armor indique, sans être contestée, avoir repris les versements de prime d'activité à effet du mois de novembre 2019 en procédant à un versement sous huit jours de 793,30 euros correspondant au rappel d'un montant de 1 639,21 euros pour la période de novembre 2019 à septembre 2021. Il résulte de la liste des paiements que l'ensemble des créances de Mme B au titre de la prime d'activité ont été versées au cours du mois de janvier 2022. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la rétablir dans ses droits à la prime d'activité à compter de novembre 2019 sont devenues sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au rétablissement de Mme B dans ses droits à la prime d'activité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003652_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel