TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003653_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020, par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté, à compter du 1er juillet 2020, en qualité de chargé de mission à la circonscription de sécurité publique de Draguignan ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le positionner sur un poste de niveau B2 ou C ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier causé par son affectation.
Il soutient que :
- il n'a pas été affecté sur un poste de niveau équivalent ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait antérieurement, c'est-à-dire sur un poste de " niveau B2 ou C " ; sa réintégration sur un poste de chargé de mission à la circonscription de sécurité publique de Draguignan constitue une rétrogradation et lui cause un préjudice moral et financier ;
- il a fait preuve d'une volonté de mobilité mais ses demandes de mutation ont été refusées ;
- l'administration a commis une erreur de jugement en nommant sur le poste de chef du service central du renseignement territorial de Moulins un capitaine occupant sur place le poste d'adjoint au chef de ce même service ;
- cet arrêté l'a empêché d'obtenir une mutation au service central du renseignement territorial des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de son administration, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; par suite, elles sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2017, M. B, commandant de police depuis le 1er avril 2013, a bénéficié d'une décharge d'activité de service de 0,7 équivalent temps plein pour exercer une activité syndicale. A la demande de son syndicat, il a été mis fin à sa décharge d'activité par un arrêté du 14 octobre 2020 et M. B a été affecté sur un poste temporaire à la direction départementale de la sécurité publique du Var, en qualité de chargé de mission en résidence à Draguignan. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'affecte sur un poste ne correspondant pas à son niveau hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été affecté sur un poste de niveau hiérarchique équivalent ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait, c'est-à-dire sur un poste de " niveau B2 ou C " et, qu'en conséquence, sa réintégration sur un poste de chargé de mission à la circonscription de sécurité publique de Draguignan constitue une rétrogradation. Toutefois, il n'invoque à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique et ne précise pas les règles de mutation ou d'affectation qui auraient été méconnues par son administration. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En tout état de cause, d'une part, M. B n'apporte aucun élément concret concernant le poste sur lequel il a été affecté et sur les missions qui lui ont été dévolues qui serait de nature à indiquer qu'il aurait fait l'objet d'une affectation sur un poste ne relevant pas de son grade. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que M. B n'avait pas obtenu les postes sollicités dans le cadre des mouvements de mutation précédents mais qu'il incombait à son administration de tirer les conséquences de la fin de sa décharge d'activité de service. Ainsi, le poste sur lequel il a été temporairement affecté correspondait au grade de commandant de police qu'il détenait et avait vocation à le placer dans un secteur géographique correspondant à ses vœux de mutation, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au droit de M. B d'être affecté sur un emploi correspondant à son grade.
4. En second lieu, si M. B soutient que cette mutation le condamne irrémédiablement à ne plus obtenir d'avancement, que l'administration a commis une erreur de jugement en nommant sur le poste de chef du service central du renseignement territorial de Moulins un capitaine occupant sur place le poste d'adjoint de ce même service et que cet arrêté l'a empêché d'obtenir une mutation au service central du renseignement territorial des Hautes-Alpes, ces moyens sont toutefois dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020, par lequel le ministre de l'intérieur a procédé à sa réintégration suite à sa décharge d'activité de service et l'a affecté, à compter du 1er juillet 2020, en qualité de chargé de mission à la circonscription de sécurité publique de Draguignan.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
8. Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier causé par son affectation, il n'a toutefois pas formulé de demande indemnitaire préalable auprès de son administration concernant le préjudice financier qu'il estime avoir subi. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables. Par conséquent, la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003653_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel