TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003654_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. et Mme A, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le coefficient de 7,69 % retenu par l'administration pour calculer la réintégration des dépenses liées aux prestations d'esthétisme est erroné dès lors que ses huit salariées ne consacraient que trois heures par semaine à cette activité ; - en conséquence, le coefficient de 6,70 % retenu par l'administration pour calculer la réintégration des dépenses de fournitures médicales, administratives et de référencements sur internet est également erroné. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce la profession d'allergologue à Andrésy et à l'Isle-Adam et qui réalise par ailleurs des actes d'esthétisme pour le compte d'une association, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux notifiés à l'intéressé par proposition de rectification du 13 décembre 2018. La réclamation du 5 décembre 2019 présentée par M. et Mme A a donné lieu à une décision de rejet en date du 5 février 2020. A l'appui de leur requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ". Il résulte de ces dispositions que quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. A, l'administration fiscale a rectifié le montant de son bénéfice non commercial à hauteur des dépenses liées à son activité professionnelle d'esthétisme et non engagées dans l'intérêt de son activité libérale de médecin allergologue. Les requérants, qui ne contestent pas dans son principe la réintégration de ces dépenses, contestent en revanche le coefficient de 7,69 % retenu par le service vérificateur pour calculer la réintégration des dépenses de personnel et des dépenses de fournitures médicales, administratives et de référencement sur internet de M. A liées aux prestations d'esthétisme. Ils soutiennent que, contrairement à ce que retenu l'administration fiscale, c'est l'ensemble des huit salariées, et non chacune d'entre elles, qui consacre trois heures par semaine de trente-neuf heures à l'activité d'esthétisme. Toutefois, à l'appui de cette allégation, les requérants se bornent à se référer aux nombres d'actes réalisés par M. A dans le cadre de ses deux activités professionnelles, sans au demeurant en apporter la preuve, alors qu'ils n'établissent pas le temps moyen consacré à chacune de ces catégories d'actes. En outre, en se référant aux seul nombre d'actes accomplis, les intéressés, comme le relève l'administration fiscale en défense, ne tiennent pas compte des missions d'accueil, d'information et d'accompagnement assignées à ces salariés. Ainsi, M. et Mme A ne démontrent pas que le mode de calcul du coefficient retenu par l'administration serait erroné et que les rectifications opérées présenteraient un caractère exagéré. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les dépenses liées à l'activité professionnelle d'esthétisme de M. A en retenant un coefficient de 7,69%. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2003654_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel