TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003654_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 24 septembre 2020, Mme A C demande au tribunal, d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité de 910,14 euros ; Elle soutient que : - elle n'est pas en capacité de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 17 août 2017. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 910,14 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 ainsi que pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019. Par la décision du 12 août 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 19 août 2022 ramené le montant de la dette due par Mme C à une somme de 232,23 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne la demande de remise d'une dette supérieure à 232,23 euros. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme C et son mari dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 3 454 euros pour le mois de juillet 2022. La requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant contemporain de ses ressources. Mme C justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 940,51 euros (89,19 euros de facture d'électricité, 218,72 euros de facture d'eau et d'assainissement, 77 euros total pour la taxe foncière, la contribution audiovisuelle et la taxe d'habitation, 77,43 euros s'agissant de leurs assurances automobiles, 911,68 euros de prêts et 566,49 de frais liés à l'entretien de son véhicule). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C en tant qu'elle concerne la demande de remise d'une dette supérieure à 232,23 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003654_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel